Art. 3.
S. M. Impériale et Royale Apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.
Art. 4.
Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant Duché de Varsovie réunie aux États de S. M. l’Empereur de toutes les Russies, jusqu’aux environs de la ville de Zawichost.
De Zawichost jusqu’au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le Traite de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d’un commun accord, on trouvera nécessaire d’y apporter.
La frontière à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux Empires telle qu’elle avait été avant ledit traité.
Art. 5.
S. M. l’Empereur de toutes les Russies cède à S. M. Impériale et Royale Apostolique les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du Traité de Vienne de 1809, les cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu’elles avaient été avant l’époque dudit Traité.
Art. 6.
La ville de Cracovie, avec son territoire, est déclarée à perpétuité cité libre, indépendante et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse.