Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/21

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même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

Art. 9.

Les Cours de Russie, d’Autriche et de Prusse s’engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire ; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit. En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu’il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l’une ou de l’autre des Hautes Puissances susdites, et que, sur la demande d’extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

Art. 10.

Les dispositions sur la constitution de la ville libre de Cracovie, sur l’académie de cette ville, et sur l’évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu’elles se trouvent énoncées dans les articles 7, 15, 16 et 17 du Traité additionnel relatif à Cracovie, annexé au présent Traité général, auront la même force et valeur que si elles étaient textuellement insérées dans cet acte.