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Art. y

Les bureaux de perception , dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le réglement, et il ne pourra s’y faire ensuite aucun changement que d’un commun accord, à moins qu’un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement. Art. 6.

Chaque État riverain se chargera de l’entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux néces saires pour la même étendue dans le lit de la rivière , pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. Le réglement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux , dans le cas où les deux rives appartiennent à difFérens Gouvernemens. Art. 7.

On n’établira nulle part des droits d’étape, d’échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà , ils ne seront conservés qu’autant que les Etats riverains, sans avoir égard à l’intérêt local de l’endroit ou du pays où ils sont établis , les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au com merce en général. -

Art. 8.

Les douanes des États riverains n’auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera , par des dispo sitions réglementaires, que l’exercice des fonctions des doua niers ne mette des entraves à la navigation ; mais on surveillera,