Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/85

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17° Les Règlements sur le rang entre les agents diplomatiques,

sont considérés comme parties intégrantes des arrangements du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s’ils étaient insérés mot à mot dans le Traité général.

Article 119.

Toutes les Puissances qui ont été réunies au Congrès, ainsi que les princes et les villes libres qui ont concouru aux arrangements consignés ou aux actes confirmés dans ce Traité général, sont invités à y accéder.

Article 120.

La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent Traité, il est reconnu par les Puissances qui ont concouru à cet acte, que l’emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l’avenir ; de sorte que chaque Puissance se réserve d’adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s’est servie jusqu’ici dans ses relations diplomatiques, sans que le Traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.

Article 121.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans l’espace de six mois, par la Cour de Portugal dans un an ou plus tôt si faire se peut. Il sera déposé à Vienne, aux archives de Cour et d’État de S. M. Impériale et Royale Apostolique, un exemplaire de ce Traité général, pour servir dans le cas où l’une ou l’autre des Cours de l’Europe