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Art. 15.

Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l’avoir faite conformément aux stipulations de l’article 13, n’est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu’il pourrait avoir dans les états d’un Souverain dont il n’est pas sujet . Il jouira, à l’égard de ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession : il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l’exportation . Il pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque .

Art. 16.

Les prérogatives énoncées dans l’article précédent, de non-détraction, ne s’étendent toutefois qu’aux biens qu’un tel propriétaire possédera à l’époque de la ratification du présent traité.

Art. 17.

Ces mêmes prérogatives s’appliquent cependant à toute acquisition faite, dans l’une des deux dominations, à titre d’hérédité, de mariage ou de donation, d’un bien qui, à l’époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte .

Art. 18.

Dans le cas qu’il fût dévolu à un individu qui ne possède aujourd’hui que dans l’un des deux gouvernements une fortune