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ROME ET L’ITALIE


tut légal de l’Eglise en Italie serait, par un pacte bilatéral, réglé en même temps que la Question romaine ; tout particulièrement, la loi civile du mariage serait rendue conforme aux exigences de la loi canonique.

Ces bases ayant été admises par les Jeux pouvoirs, les négociations o/Jftci’eKseA’sepoursuivirent.de 1926 à ir)-î8, entre M. Pacelli et M. Barone, avec des alternatives favorables etdéfavorables, selon les réactions heureuses ou malheureuses de la politique italienne durant la même période. Finalement, les deux négociateurs mirent sur pied un double projet de règlement politique de la Question romaine et de Concordat pour les affaires religieuses du royaume d’Italie.

Alors, au mois de novembre 1928, commencèrent les négociations officielles, quoique toujours secrètes, M. Mussolini, représenté par M. Barone, ayant reçu la qualité de plénipotentiaire du roi Victor-Emmanuel III, et le cardinal Gasparri, représenté par M. Pacelli, ayant recula qualité de plénipotentiaire du pape Pie XI, pour la conclusion du traité politique et du Concordat.

Au mois de janvier 1929, la mort inopinée du conseiller d’Etat Barone eut pour conséquence la divulgation des négociations en cours par certains correspondants romains des journaux étrangers, qui obtinrent communication indiscrète des papiers personnels du négociateur. Par contre, le dictateur Mussolini ne donna point de successeur à M. Barone, mais se chargea de poursuivre lui-même les pourparlers, sans intermédiaire, avec M. Pacelli, mandataire du Vatican. Les négociations se poursuivirentehaque soir.au palaisChigi, avec la volonté résolue d’aboutir sans aucun nouveau retard. Deux fortes volontés, celle de Pie XI et celle de Mussolini, collaborèrent avec une égale énergie au dénouement de la négociation ettriomphèrent ensemble des derniers obstacles à vaincre.

Le 7 février 1929, le cardinal Gasparri pouvait annoncer au corps diplomatique accrédité près le S ; iint-Siège l’imminence de la conclusion, entre les plénipotentiaires de S. S. Pic XI et de S. M. VictorEmmanuel, d’un traité politique réglant la Question romaine et et un Concordat politico-religieux, déterminant les nouvelles relations de l’Eglise et de l’Etat en Italie.

Le 11 février, au palais apostolique du Latran, les deux plénipotentiaires, le cardinal Gasparri et M. Mussolini, entourés de leurs collaborateurs respectifs, échangeaient, en effet, les signatures du traité, du Concordat et de la convention financière adjointe au traité. Un grand événement historique se trouvait accompli.

Le lendemain, 12 février, septième anniversaire du couronnement de Pie XI, était marqué par les premlères solennités religieuses et civiles pour la réconciliation, virtuellement opérée, entre le Saint-Siège et le royaume d’Italie. L’acclamation populaire salua successivement, avec le même enthousiasme, le Pape, le Hoi, le Dictateur, an Vatican, au Quirinal et au palais Cbigi. Trois ministres du royaume d’Italie avaient assisté, dans une tribune d’honneur, à la cérémonie de Saint Pierre ; des officiers italiens en uniforme avaient également pria place dans la basilique. La période de rupture entre ; les deux pouvoirs était déjà close. Dans un délai de quatre mois, c’està-dire pour le i 1 juin, les Accordsdu Lalran devraient être ratifiés par le Pape et par le Hoi, pour entrer aussitôt en vigueur.

Avant d’aborder l’examen du traité politique, qui est l’objet direct de notre étude, résumons ici les ditpositiona caractéristiques du Concordat italien,

dont la connexion est évidente avec le dénouemen de la Question romaine.

Le sens du Concordat, en ses quarante-cinq articles, e>t de décider que, dans le royaume d’Italie, toutes les questions législatives concernant le catholicisme, religion officielle de l’Etat et de la nation, seront désormais régies en exacte conformité avec les principes et les textes du Code de Droit canonique.

La distribution des diocèses sera remaniée, afin de mieux concorder avec les besoins du temps actuel et avec la répartition géographique des provinces de l’Etat. Les institutions ecclésiastiques et congréganistesauront la faculté légale d’exister dans les conditions mêmes que consacre la législation ecclésiastique, et leur patrimoine sera régi par les mêmes règles de législation civile que le patrimoine des associations reconnues par l’Etat.

Les évêques seront nommés souverainement par le Pape, moyennant communication préalable au pouvoir civil du nom de chaque nouvel élu, pour que le gouvernement royal puisse faire savoir s’il connaît quelque objection d’ordre politique. Chaque évêque, en prenant possession de son siège, prêtera serment de fidélité à l’Etat italien. La prière liturgique pour le Boi sera chantée dans le3 églises paroissiales à la messe solennelle des jours de précepte. L’Etat fera observer le chômage légal de toutes les fêtes que la loi ecclésiastique déclare obligatoires.

L’enseignement religieux, prescrit dans toutes les écoles primaires et secondaires, sera distribué et contrôlé selon les programmes et règlement que fixeront d’un commun accord l’autorité spirituelle et l’autorité temporelle.

Par une innovation d’autant plus curieuse qu’elle fait un contraste plus marqué avec les tendances précédemment affichées par le gouvernement fasciste et ses adhérents les plus tapageurs, l’Action catholique, déjà mentionnée dans le Concordat de Lithuanie, reçoit une consécration et une garantie légales dans le Concordat italien. L’Etat reconnaît les organisations d’Action catholique, en tant que ces institutions exerceront leur activité pour la diffusion des principes du catholicisme, en dehors de tout parti politique et sous la dépendance immédiate de la hiérarchie ecclésiastique.

Quant au mariage religieux, accompli selon les règles du Droit canonique, il reçoit désormais de la loi italienne la pleineeflicacité juridique de ses effets civils. Après chaque mariage religieux, le curé ou le prêtre délégué donnera lecture aux conjoints des articles du Codecivil concernant les droits etdevoirs des époux, rédigera l’acte officiel du mariage, et dans les cinq jours, en délivrera copie authentique à l’autorité communale pour transcription sur le registre de l'état chil. L’examen des causes de nullité de mariage et les dispenses pour le mariage non consommé appartiendront à la compétence exclusive du pouvoir religieux. Quand le lien conjugal aura été déclaré canoniquement nul, et quand l’arrêt sera devenu définitif, le tribunal pontifical de la Signature apostolique, ayant vérifié la régularité de la procédure, donnera communication de la sentence canonique à la Cour d’appel dans le ressort de laquelle aura été célébré le mariage, pour que la Cour fasse procéder elle-même A la rectification des actes d'état civil. La juridiction séculière conservera la connaissance des causes de séparation de corps, car celles-ci ne portent pas sur l’existence du lien conjugal et n’affectent pas le sacrement de mariage lui même,

Ajoutons que l’Etat italien organisa ! parailleuis, les conditions légales du mariage avec des foin ali «