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IlOMIÏ KT L’ITALIE


férera au Saint-Siège la propriété des édifices attenant à la basilique des Douze A polies et des églises Saint-André delta l’aile et Saint-Charles in t’aitnari (art. ifl) Les immunités accordées par le droit international aux immeubles des ambassades et légations étrangères sont reconnues par l’Italie à tous les édifices énumérés dans les précédents articles 1 3 et i^, ainsi qu'à tous les autres immeubles, situés hors de la Cité du Vatican et qui abritent l’un ou l’autre des services de 1 administration pontificale. Les autorités publiques du royaume, la police italienne, n’auront donc jamais le droit d’y pénétrer, sauf sur l’appel ou du plein consentement des occupants eux-mêmes. L’article 15 énumère, parmi les édilices qui jouiront ainsi de l’immunité diplomatique : le palais de la Daterie, le palais de la Chancellerie, le palais de la Propagande (place d’Espagne), le palais de la Congrégation pour l’Eglise orientale (place Scassovalli), le palais du Vicariat de Home. Le même privilège appartiendra, dans l’avenir, à tous les autres immeubles où le Saint-Siège installerait quelqu’un des services de la Curie pontificale. Enfin, l’immunité diplomatique couvrira pareillement toute église du territoire italien où le Pape viendrait prendre part à une cérémonie, portes closes. L’immunité durerait, pour cet édifice du culte, aussi longtemps que la présence même du Souverain Pontife (article 15).

Ouanl à l’immunité fiscale, elle consiste, pour ses bénéficiaires, dans l’exemption de tous impôts, ordinaires ou extraordinaires, nationaux, provinciaux ou communaux, ainsi que de toute expropriation éventuelle pour cause d’utilité publique. L’article 16 garantit l’immunité fiscale à tous les édifices auxquels les articles 13, i ' ( et 15 reconnaissaient déjà l’immunité diplomatique. Puis il la garantit pareillement à divers autres établissements pontificaux : Université grégorienne, Institut biblique, Institut oriental, Institut archéologique, Séminaire lombard, les deux palais de Saint-Apollinaire, la maison des Saints-Jean-et-Paul (Exercices spirituels pour le clergé).

Dans les immeubles prévus par les articles 13, i’i, 15 et iG, l’Italie reconnaît au Saint-Siège pleine liberté d’accomplir tous arrangements qu’il estimera convenables, sans besoin d’aucun consentement des diverses autorités italiennes. Le gouvernement royal affirme sa confiance dans les « nobles traditions artistiques dont s’honore l’Eglise catholique » (article iG).

Tous les dignitaires et tous les employés subalternes de chacune des administrations pontificales et des organisations gérées directement par le SaintSiège eu territoire italien, dans Rome et hors de Home, bénéficieront d’une exemption complète de toutes taxes, de tous impôts qui seraient prélevés par le royaume d’Italie sur les salaires réguliers ou sur les rétributions ne correspondant pas à une fonction Stable et permanente. Disposition qui sera calculée depuis le l"' janvier l’j’J, et qui complétera fort utilement les franchises et immunités reconnues ainsi par le traité aux domaines pontificaux et aux administrât ! ' us pontificales hors de la <-ite même du Vatican (article 17).

X. —Relations, communications, transit.

Les musées, collections, bibliothèques, trésors d’art et île Boienoe, contenus dans La Cité du Vatican et dans le palais du Latran demeureront accessibles

au public, pour visite, et aux travailleurs intellectuels, pour études. Pleine liberté appartiendra

au Saint-Siège de réglementer l’entrée des visil et des travailleurs (article 18).

Aucune formalité' ne sera exigible, sur territoire italien, de la part de l’Etal italien, pour I laires ecclésiastiques, ainsi que pour les agents diplomatiques et envoyés du Saint-Siège ou des Puissances étrangères, qui traversent l’Italie, te rendant de leur pays d’origine à la Cité du Vatican, ou de la Cité du Vatican à toute autre destination. Il sullira que ces personnages, s ils viennent de la Cité du Vatican, soientporteurs d’un passeport pontifical en règle, et que, s’ils vont à la Cité du Vatican, ils possèdent un passepoi t de leur pays d’origine, avec visa des représentants pontificaux (article 19). Pleine exemption des droits de douanes et octrois est reconnue en Italie, à toutes marchandises venant de l’extérieur, par terre ou par mer, et destinées à la Cité du Vatican ou aux Instituts et Oilices du Saint-Siège désignés par les articles 13, i, i.">, iG, 17. L’immunité du transit des marchandises complète le droit de libe circulation des personnes (article 20).

Tous les cardinaux auront droit, en Italie, aux honneurs que la loi et la coutume réservent aux princes du sang royal. Les cardinaux résidant à Home, même au dehors de la Cité du Vatican, seront considérés par l’Etat italien comme possédant la citoyenneté vatieane, avec toutes les sauvegardes qui en résultent.

Entière liberté de circulation et de déplacement estgarantie aux cardinaux, spécialement à l’occasion des Conclaves. Une protection particulière sera exercée par l’Etat italien autour de la Cité du Vatican pour garantir la sécurité et la tranquillité des Conclaves. Les mêmes sauvegardes seront applicables si le Conclave vient à se réunir hors des frontières de la Cité du Vatican,

Toutes les garanties procurées aux cardinaux en vue du Conclave devront être pareillement curées aux évoques du monde entier, lorsque se tiendra, sous la présidence du Pape ou de légats, un Concile œcuménique.

Les articles G et 7 de la loi italienne des garanties prévoyaient déjà la franchise des Concla H Conciles. Le traité du Latran contient les mi sauvegardes, mais, comme toujours, en termes plus explicites et plus accentués (article ai).

-M. — Répression pénale.

L’exercice de la justice répressive contre les délits et les crimes constitue l’un des attributs normaux de la souveraineté Si donc des délit > a des crimes venaient à se commettre dans l’en de la Cité du Vatican, le Saint-Siège aurait, comme Puissance temporelle, le droit et le devoir d’en procurer la juste répression. Mai-il s’agit ici de délits et de crimes appartenant, le leur nature, à la compétence habituelle des Juridictions séculi il non [ias à celle des tribunaux ecclésiastiques. Moralement parlant, et dans L'étal pré - bebuti

et.tes i.lees. ; 1 serait difficile à la Papauté d’exercer aujourd’hui par elle-même la répression Judiciaire et pénale en matière île crimes et délits de droit commun. Le traité du Latran prévoit donc ici une délégation conférée par le Saint-Siège, p (, nr l’exercice de cette prérogative, à uni' autre Pulssan e. que des conditions particulières de voisinage, immédiat et de collaboration quotidienne avec le

gouvernement pontifical mettent en mesure de s’aoquitter aisément dune pareille lâche « t de

recevoir utilement pareille Investiture.

1 Lorsqu’un crime ou un délit aura 1 lé commis dans