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HUME ET L’ITALIE

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lion du Saint Siège pour proclamer à jamais éteinte

la délie italienne envers les Pontifes de Rome, Toutefois, l’Italie espérait <|ue Pie XI se montrerait miséricordieux dans la fixation du chiffre de l’indemnité. Cet espoir ne fut pas déçu, car Pie XI se contenta d’une évaluation très réduite et exigea seulement que l’Italie reconnût, en termes explicites, que l’indemnité prévue par la convention financière était de beaucoup inférieure aux dommages matériels Bubis par laPapauté entre 18Coet 1870, et de beaucoup inférieure aux engagements contenus dans la loi italienne elle-même du 13 mai 1871.

Au moment de rechange des ratifications du traité, l’Italie versera au Saint-Siège une somme de sept cent cinquante millions de lires italiennes, et lui remettra pareillement des titres de rentes italiennes consolidées, à cinq pour cent, nu porteur, pour la valeur nominale d’un milliard de renies italiennes.

Le royaume d’Italie s’engage, envers le Pape, à lui verser, au temps prévu, cette indemnité financière. Le Pape s’engage, envers l’Italie, à recevoir la même indemnité comme réglant définitivement les rapports financiers du Saint Siège et du royaume d’Italie, tels qu’ils résultaient des événements de 1860 1870. Bref, ce sera l’entière liquidation des créances pontificales et l’abandon total des revendications correspondantes de la part de la Papauté.

XIV. — Dispositions finales.

Par l’article 26 du traité, le Souverain Pontife déclare que les accords du 1 1 février lui procurent toutes les garanties d’indépendance et de liberté dont il a besoin pour l’exercice « le son gouvernement spirituel sur le diocèse de Rome, les diocèses d’Italie, les diocèses de tout l’univers, bref, pour l’accomplissement normal du ministère œcuménique de la Papauté souveraine. En conséquence, Pie XI proclame que la Question romaine est définitivement et irrévocablement résolue, qu’elle est désormais éliminée de toutes les controverses spirituelles et temporelles, nationales et internationales.

Le Pape reconnaît le royaume d’Italie sous la dynastie de. la Maison de Savoie, avec Rome pour capitale de l’Etat italien.

Le royaume d’Italie reconnaît l’Etut Je la Cité du Vatican sous la souveraineté du Souverain Pontife.

Est abrogée toute disposition contraire au présent traité, notamment la loi italienne des garanties, du 1 3 mai 187 1.

L’article 27 décide enfin que le traité entrera en vigueur au moment même de l'échange des actes de ratification. La ratification par le Pape et la ratification par le Roi devront s’accomplir dans un délai qui ne déliassera pas quatre mois, à partir de la signature. La signature ayant eu lieu, de fait, le 1 1 février, l'échéance est donc fixée au 1 1 juin, comme date extrême pour l’entrée en vigueur ou pour la caducité du document.

Rappelons ici les trois différences essentielles entre la situation définie par le traite du Latran et la situation précédemment créée par la loi des garanties.

Une solution bilatérale est substituée à une solution unilatérale.

Une solution à base territoriale est substituée à une solution purement législative et juridique.

Une solution régie par le droit international est substituée à une solution régie par le seul droit national italien.

Du point de vue qui les préoccupe respectivement, la Papauté souveraine et le royaume d’Italie ont trouvé moyen de régler un litige douloureux par un accommodement nuancé, qui nous paraît offrir à

l’une et l’autre parties contractante ! an mai imum d’aranlages et un min /'mum d’inconvénients. Il n’y a m a

eu, le 1 1 février, ni vainqueur, ni vaincu, ni iluptur, ni dupé. Mais, de part et d’autre, il y aura eu acle de Sagesse politique, souci loyal du juste et du pos> Bible, hommage rendu au droit.

Après connue avant le traité du Latran, la souveraineté pontificale consiste essentiellement dans la condition juridique en vertu de laquelle le Pape n’est subordonné à aucune Puissance temporelle rt se trouve officiellement habilité à traiter d é^ul < ; égal, sur le terrain du Droit des Gens, avec tous l>. Etats et tous les gouvernements de l’univers.

Mais cette condition d’indépendance ou de souveraineté réclame une garantie objective de droit public.

La garantie proposée par la loi italienne du l3 mai 1871 n'élait ni sutlisante nirecevable.

La garantie contenue dans le traité du Latran, avec le petit royaume indépendant qu’est la Cité du Vatican, procure à la Papauté les satisfactions el sauvegardes nécessaires.

La Question romaine est résolue parce que la souveraineté des Papes a reçu, par pacte bilatéral el international, une garantie objective de droit public.

XV. — La Controverse touchant la ratification.

La Chambre des députés d’Italie adopta, le 1 i mai, par un vole moralement unanime, chacun des text< a législatifs soumis à sesdélibérations. (Testa la séance de la veille, le 13 mai, que M. Mussolini a rait pi unoncé, durant trois heures d’horloge, le grand d Bcours où il semblait avoir pris à lâche derassemb er le plus grand nombre possible de déclarations inquiétantes pour les consciences catholiques, ainsi que da paroles désobligeantes ou offensantes pour la Papauté elle-même.

Au premier abord, on demeure stupéfait d’une aberration aussi monumentale qui faisait perdie brusquement à M. Mussolini le bénéfice moral 1 t psychologique de l’enthousiaste gratitude des milieux catholiques, en Italie et hors d’Italie, en même temps qu’elle pouvait mettre en grave péril la mutuelle ratification des Accords. Le Pape Pie XI ne réagirait-il pas d’une manière qui conduirait à une nouvelle rupture entre le Vatican et le Quirinal '.' L'œuvre de pacification n'échouerait-elle pas au uniment même où les dernières formalités du double Accord allaient s’accomplir à la satisfaction générale ?

Pour comprendre ce qui est arrivé, il faut rappeler que le dispositif du Concordat italien avait été considéré comme un attentat sacrilège contre chacun des dogmes du laïcisme partout les survivants de l’anticléricalisme italien, dans les frontières et hors des frontières du royaume. L’ancien premier ministre Nitti, par exemple, avait colporté dans la presse françaisedu Cartel des gauches, contre M. Mussolini, le reproche d’avoir sacrifié et humilie les droits essentiels du pouvoir séculier. Dans le personnel politique lui-même de l’Italie nouvelle, qui contient des héritiers de la tradition libérale rt de la tradilion garihaldienne. ralliés an Fascisme, le dictateur a discerné desinquicludes et des murmures analogues.

I.e souci manifeste, qui inspira le discours du : mai, fut de ruiner cette objection dans l’esprit du public italien, de désarmer aussi les suspicions des financiers protestants et juifs d’Amérique, et de démontrer que les Accords du La Iran, loin d’humilier, en Italie, la puissance séculière, constituent pour elle un triomphe sans précédent. Le dictateur mena sa discussion avec une outrance, avec une dé-