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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/189

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BABYLONE ET LA BIBLE

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et d’un officier du roi, avait épousé une jeune fille. Le père porte l’affaire devant le tribunal ; le mariaf ; e est déclaré nul ; la tablette du conti-at est brisée (BA, t. IV, p. II).

Le mariage est un contrat ; acte doit en être dressé sous peine de nullité (§ 128).

Outre les cadeaux qu’il peut faire, le fiancé doit payer une somme d’arg-ent (tirliatu) au père de la fiancée (§§ 163, 164, 166). On a pensé généralement que chez les Babyloniens, comme chez les anciens Israélites et les Arabes de nos jours, cette somme à payer représentait un prix d’achat. Contre cette manière de voir M. Edouard CuQ, professeur à la Faculté de Droit de Paris, a fait valoir de fortes objections. En particulier, la tlrhatu, ainsi comprise, ne s’accorde guère avec la seriqtii, dot (= ; trousseau, dans la première édition de la traduction de Scheil), remise au mari par le beau-père. « On ne conçoit pas que le père remette de l’argent au mari pour subvenir aux besoins de la fille qu’il lui a vendue… » De A ?, , la tirhatu n’est pas indispensable (^ iSg) ; elle est remise lors des fiançailles et parait être devenue une simple garantie contre la rupture des fiançailles (§ 159). Enfin, la femme n’est pas traitée par la loi comme un objet (le propriété ; elle n’est pas dépourvue de capacité juridique (§§ 146, i^/. 151, 162, 163, etc.). Ainsi, « l’existence du mariage par achat, à Babylone, au temps de Hammourabi, n’est rien moins que démontrée… La tirhatu n’est plus qu’un souvenir de l’époque où le mariage par achat était usité » (RB, 1906, p. 35 1368). Contre l’abus qu’on fait de l’argument d’analogie M. Cuq remarque avec raison : « Certains auteurs semlilent croire que l’histoire comparative du droit fournit des arguments décisifs pour expli<fuer les points obscurs des lois anciennes ou pour en combler les lacunes. On ne saurait trop protester contre cette appréciation » (p. 360).

Chez les Hébreux, ce sont également les parents fjui choisissent la fiancée (Gen., xxxviii, 6 ; xxiv, 4 ; xxi, 21 ; Ex., XXI, 9, 10). Parfois le jeune homme prend une épouse de son choix, malgré le déplaisir des parents (Gen., xxvi, 35 ; xxvii, 46 ; Jud., xiv, 3). Pas plus que chez les Babyloniens le consentement de la jeune fdle n’est ordinairement requis. Le rnéhar payé par le fiancé peut être considéré, dans une certaine mesure variable sans doute suivant les temps, comme un prix d’achat (Gen., xxxiv, 12 ; Ex., xxii, 16). La jeune fdle est donnée parfois en récompense d’un exploit (Jos., XV, 16 ; I Sam., xviii, 25) ou pour prix d’un service rendu (Rachel et Lia, Gen., xxix. 18, 27).

L’homme qui a séduit une vierge doit l’épouser en payant la somme ordinaire (Ex., xxii, 16, 17 ; Deul., XXII, 28, 29). Cette dernière loi n’a point d’équivalent dans le code baliylonien.

Hammourabi ne signale qu’un petit nomijre de cas d’unions illicites pour cause de parenté. Si, après la mort du père, il y a conunerce entre le fils et la mère, les deux coupables sont brûlés (§ 15^) ; si c’est entre le lils et la femme principale (rabttii, suiv. Lehmann) de son père (hu|uelle ne sérail pas sa mère), ce fils est seulement chassé de la maison palcM-nelle (§ 158). La peine est légère aussi pour l’homme qui a commerce avec sa lille : il est chassé de la cité (§ 15^). Si un père al)use de la femme qu’il a donnée à son (Ils et cela après la consomnuilion du mariage, le’oupable est lié et jeté à l’eau (lire inaddusu, au lieu le inaddusi, § 155) ; si avant, le mariage est dissous i 156).

Le législateur hébreu énumère douze cas d’iuter iclion de mariage entre parents ; des peines sévères

"nt édictées contre les coupables (Lév., xviii, G-18 ; ^x, II. 12. 19-21 ; Deut., xxii, 30 ; xxvii, 20, 22. 23). >i 1 union criminelle d’un père avec sa lille n’est pas

mentionnée dans cette liste complète de Lév., xvni, c est plutôt par suite d’une omission de copiste que par sous-entendu.

Polygamie, bigamie, monogamie. — « Nulle pari dans le monde sémitique nous ne trouvons la polygynie aussi restreinte qu’en Babylonie » (S. A. Cook, /. c, p. 114, 115). Voici quelques lois sur ce sujet :’( Si un homme a épousé une SAL-3IE*, et si elle a donné à son mari une servante qui produise des enfants ; si cet homme se disposée prendre une concubine, on ne le lui permettra pas ; qu’il ne prenne pas une concubine t> (§ 144). « Si un homme a épousé une SAL-ME, et si elle ne lui a point donné d’enfants, et s’il se dispose à prendre une concubine, il peut prendre une concubine et l’introduire dans sa maison. Cette concubine ne sera pas mise au même rang que la SAL-ME » (§ 145).

« Si un homme a épousé une SAL-ME, et si elle a donné à son mari une servante qui lui enfante des enfants ; si ensuite cette servante veut devenir l’égale de sa maîtresse ; parce qu’elle a eu des enfants sa maîtresse ne peut plus la vendre ; elle lui fera une marque et la comptera parmi les esclaves » (§ 146). C’est exactement le cas de la rivalité d’Agar et de Sara (Gen., xvi, 3, 4). Rachel et Lia donnent aussi chacune leur servante à Jacob pour qu’il en ait des enfants (Gen., xxx, 1-1 3).

En Israël — sans parler des Juges ou rois polj-games, Gécléon, David, Salomon — la bigamie paraît avoir été en usage, et pas seulement chez les gi’ands ; cf. l’histoire d’Elqana (I Sam., i, i). et surtout la loi du Deutéronome, xxi, 15-17, et encore, semble-t-il, la façon de parler de l’Ecclésiastique, xxxvii, 1 1. Cependant la bigamie n’était pas l’idéal ; les figures des prophètes qui représentent la nation d’Israël comme l’épouse de lahvé supposent la monogamie comme type normal et parfait de l’union conjugale (S. A. Cook, p. 115).

Adultère. — Chez les Babyloniens, l’homme et la femme pris en flagrant délit d’adultère sont jetés à l’eau, « à moins que le mari ne laisse vivre sa femme, et que le roi ne laisse vivre son serviteur » (§ 129). Quant à la femme qui a fait tuer son mari pour en prendre un autre, elle est empalée (§ 153). Incriminée d’adultère sans preuve convaincante, la femme peut se disculper par un serment (§ 131) ou par l’épreuve de l’eau, en se plongeant dans le fleuve (§ 132). De même en Israël, peine de mort pour flagrant délit d’adultère (Deut., xxii, 22). En cas de soupçon, la femme doit subir le jugement des eaux amères (Xum.,

1. Le sens de ce mot SAL-ME est discuté : ScHi 11. WiNCKLER, Peisi R, Hakper traduis^eiit « femme « ; Sclicil confirme ce sens par l’inscription d’une statue du Louvre qu’il veut bien me signaler, où la reine.apir-asu, femme de i’ntd -GALest appelée deux fois SAL-ME. (S’il s’agit du texte publié dans Tcxira rlamitfs-aiizanite/i,’2" série, 190’i, p. 2, il porte : S.iL-ME Napir asu rutit Unta.s G AL, « Dame A’apir-asoii, épouse de Ountai^-GAL ». Ce texte serait plus décisif si, au lieu de riitii =^ épouse, il disait SAL-ME de Uiitas-G.AL.) Selon Fr. Tul’heai-Dangin, dont une obligeante communication me fournit les renseignements suivants, le sens d’ « épouse » parailexclu parle texte de Goudéu Cyl. B, XI, 3, où les sept filles du dieu Nin-girsou et de la déesse Baou sofit appelées S-ti-.VA", et par la Phique ovale d’Ourou-kagina, col. v, lO sq., où lune de ces déesses est désignée comme la SAL-ME chvv’xc de Xin-girsou (qui est son père !). En employant tantiM assalitni, lantiM SAL-ME, le rédacteur du Code de Hammourabi distinguerait deux sortes d’épouses de rangdifférent : SAL-ME, orditiairemenl jeune fille, vie ri^e ^scvailici nnc fille de condition’cf. Fr. Tiiireau-Danci. n, Les inscriptions de Sumer et d Ahkad, ly05, p. 90, n. 3 ; édition allemande, p. 56). — Le sens donné par C. H. V. JoiiNS, dans ces §§ du Code, « votary x, c est-àdire femme consacrée par vœu à quelque divinité, n’est pas probable (oir Johns DBH^ Extra vol., p. 591 » ^.