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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/303

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CONCILES

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voix délibéralive et qu’ils ne vérifient donc pas strictement la définition donnée ci-dessus.

Un concile provincial est l’assemblée délibérante des évêques d’une province ecclésiastique, sous la présidence de leur métropolitain. L’origine des conciles provinciaux est antérieure au concile de Nicée ; mais celui-ci, dans son 5’canon, en prescriA’it la réunion deux fois par an. La même prescription se trouve renouvelée dans le 18’canon du concile de {^lialcédoine, et, au témoignage de Benoit XIV (De Sxiiodo dioeces.. lib. L c. vi, i), elle était encore suivie au viii= siècle dans la plupart des provinces. Cependant plusieurs textes du vi*" siècle, tel le 2*" canon d’un concile d’Orléans, en 533, demandent simplement que les pasteurs d’une même province s’assemblent au moins une fois chaque année ; et Innocent III, au IV concile œcuménique de Latran(12 15), étendit cette règle à toute l’Eglise. Suivant la discipline actuelle, sanctionnée par le concile de Trente, sess.xxiv, cap. 2, De reform., les conciles provinciaux ne sont plus obligatoires que tous les trois ans. Un projet déposé auconcile du Vatican (.-/c^fle/ décréta sacr. concilioruni recentioriiin, l.YH, col. 6/(4)proposaitde porter le terme fatal à cinq ans. De fait, la pratique de ces assemblées a été, pendant longtemps, fort négligée dans plusieurs pays, et même complètement interrompue dans quelques-uns. Mais, en 1848, Pie IX, alors réfugié à Gaëte, éleva la voix en faveur du retour à l’antique et salutaire coutume, et merveilleux fut l’effet de cet avertissement du pontife exilé : dans l’espace de peu d’années, on vit un grand nombre de conciles provinciaux se succéder en Autriche, en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Hongrie, en Hollande, dans les deux Amériques et jusque chez les Maronites du Liban. Cf. Acta et décréta sacr. coiicil. recentioruni, t. VII, col. 6^9, 1006 suiv. Le rôle naturel et utile des conciles proA’inciaux est, en respectant les prescriptions du droit commun, d’aviser aux mesures les plus propres à en promouvoir l’application, à en assurer et développer les effets dans chaque province. Leur compétence était jadis fortétendue, soitpour élaborer et porter des lois, soit pour examiner et juger des causes, même criminelles, soit pour régler tout ce qui touchait à l’administration ecclésiastique. Bien des points y ont été soustraits dans la suite, par exemple l’érection de nouveaux diocèses, l’approbation des évêques élus, etc. Mais, renfermé en des bornes plus étroites, leur pouvoir, dans l’ordre législatif, judiciaire, administratif et coercitif, reste un véritable pouvoir ordinaire, c’est-à-dire un pouvoir qui est fixé de façon stable par le droit et que les membres de l’assemblée exercent en leur nom propre. Le plus souvent, il en est fait usage à l’égard des personnes et des choses de discipline. Néanmoins, si ses détenteurs n’ont qualité ni pour trancher souverainement des discussions intéressant la foi, ni pour définir infailliblement la vérité, il peut être aussi utile que légitime qu’ils rappellent et i)roclainent les points de doctrine admis ou à admettre par tous. C’est donc à tort que IIi.Nscnius (SYstem des katholischen Kirchenrechts, t. III, j). 6^5) accuse d’empiétement ceux qui, avant le concile du Vatican, avaient affinnéel proposé comme certaine l’infaiHihililé pontificale. Leurs actes et décrets ont été longtemps reconnus et fmbliés comme pleinement valables par eux-mêmes. Actuellement, en vertu d’une disposition <le la constitution Inimcnsa (1588) de Sixte-Quint, ils doivent être envoyés à Home et soumis ou à la S. Congr. du Concile, ou à la S. Congr. de la Propagande, s’il s’agit d’une province ecclésiastique cpii reste dépendante de celle-ci. La congrégation les exaiiiine et, au besoin, les corrige avant leur promulgation. Oltc revision ne leur confère d’ailleurs en

général aucune autorité nouvelle. Les corrections ou additions ainsi introduites et surtout la publication obligatoire, sous le nom et comme œuvre du concile provincial, du texte amendé ou augmenté, ont donné lieu, pendant le concile du Vatican, aux réclamations de quelques évêques français (Acta et décréta, t. VII, col. 839) ; et il n’est peut-être pas téméraire de conjecturer que la réforme imminente du droit canon apportera quelque modification à ce point de la pratique romaine. Cf. Werxz, Jus decretalium, t. II, p. 1079 sqq.

Les conciles nationaux, réunions légitimes de tous les évêques d’un même pays pour délibérer et statuer sur ses intérêts religieux, furent jadis assez fréquents. Ils sont relativement rares à l’époque moderne. Des princes ont parfois manifesté une tendance à se les asservir et à s’en faire une arme contre le pouvoir central de l’Eglise. Ainsi les rois de France, après l’époque du grand schisme, ont revendiqué, comme une des fameuses libertés gallicanes, le droit de convocation des conciles nationaux, et Napoléon, en 181 1, tenta de les imiter. Ces prétentions ont naturellement été encouragées par le fébronianisme et par le synode dePistoie(1786), quiy trouvaient leur compte. D’après le droit actuel, la présidence des conciles nationaux est réservée à un représentant ou délégué immédiat du Saint-Siège. Nulle disposition canonique n’en exige la périodicité. Le siècle passé en a vu plusieurs se tenir, avec les encouragements de Pie IX et de Léon XIII, aux Etats-Unis, en Autriche et en Irlande. Ceux qui se sont réunis à Baltimore en 1852, 1866 et 1884, et surtout le dernier, marquent dans les annales religieuses de l’Amérique septentrionale : par une législation sagement appropriée au milieu et au temps, ils ont infusé au catholicisme un surcroît de vitalité dont les faits témoignent éloqueniment. Les conciles nationaux sont essentiellement distincts des comices généraux du clergé, que les souverains temporels ont parfois convoqués de leur propre autorité, mais qui, sans l’intervention du souverain pontife, n’ont jamais pu avoir le caractère de conciles ni, par conséquent, porter des lois ou règlements ecclésiastiques obligatoires pour toute la nation. Si, dans certains monuments anciens, on trouve le concile national désigné comme universel, ceci ne peut évidemment s’entendre que d’une universalité toute relative. Il semble qu’à la dénomination de concile national, qui a comme un relent de particularisme cadrant assez mal avec la notion de catholicité, on préfère généralement aujourd’hui celle de concile plénier.Cetie seconde expressionest du moins exclusivement employée dans les textes otïiciels du concile du Vatican (Acta et Décréta, t. VII, col. 81g, 1006). Ajoutons cependant que le nom de conciles pléniers est parfois attribué à des assemblées conciliaires qui nous apparaissent historiquement avec un cachet tout particulier, en ce sens qu’elles ont été plus que provinciales et moins que nationales. Tels nous rencontrons, au IV et au v^ siècle, plusieurs conciles de l’Afrique occidentale. S. Auoustin, Epist. ccxv, (id Valent., P. L., t. XXXIII, col. 972, applique cette épithète au II* concile africain qui eut lieu en 4’8, sous le pontificat de Zozime. Comme les conciles nationaux, ceux-ci sont quelquefois dits universels dans une acception restreinte et relative ; ainsi faut-il comprendre le terme dans ce passage du II* concile de Carlhagc. à propos des réunions annuelles des évêques d’Afrique : i^in autem nec ad concilium uiiiversale anniversariuni occurrere voluerit. Dans la même catégorie, une place spéciale revient à ces conciles, assez fréquents pendant le moyen âge, qui, à Rome ou en d’autres lieux, furent réunis sous la présidence du Souverain Pontife ou de ses légats : tels