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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/331

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CONCORDATS

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garantir l’exercice de l’autorité ecclésiastique. Ces dispositions sont encore plus catégoriques et plus multipliées dans le concordat sicilien de 1818 : elles visent les personnes et les biens, les visites, les jugements et les appels, les écrits. Un autre traité fut signé en 1834, qui précise certains cas d’immunité ecclésiastique.

En iS^y, concordat entrela Russie et le Saint-Siège. C’était au lendemain des persécutions odieuses par laquelle le czar avait répondu à l’insurrection polonaise de 1831. Ce traité en 31 articles n’empêcha pas malheureusement les catholiques de souffrir encore pour leur foi. Alexandre II fut le digne successeur de Nicolas IV. Mais le fait lui-même que le chef de l’Eglise russe ail été contraint de négocier avec le chef de l’Eglise catholique, n’en est pas moins significatif ; et quelques-unes des clauses débattues ont un particulier intérêt. L’article [^ décrit minutieusement quelles sont les affaires disciplinaires ou linancières que l’évêque ne pourra décider qu’après en avoir délibéré avec un consistoire diocésain dont les membres, toiis ecclésiastiques, sont d’ailleurs nommés et révoqués ad nutuin. Des articles assez nombreux (art. 22 à 29) sont consacrés à déterminer le fonctionnement des séminaires et de l’Académie de Mohilew. Poiules cures où le droit de patronage ne s’exerce pas, les candidats sont nommés au concours (art. 30).

La signature du concordat autrichien, en 1855, fut un événement qui émut fort les chancelleries européennes. Elles reprochaient à l’empereur François-Joseph d’avoir inauguré son règne, en livrtmt l’Etat à l’Eglise. Le Joséphisme faisait chorus. Il est certain que les 36 articles signés par le prince s’éloignent fort de la réserve déliante du concordat napoléonien. La liberté des communications entre l’épiscopat et la papauté est garantie (art. 2) ; de même celles des premiers pasteurs avec leur clergé et les fidèles de leurs diocèses (art. 3). On spécifie que les évêques pourront à leur gré organiser séminaires, paroisses, synodes, pèlerinages, etc., etc. L’inspection des écoles élémentaires leur est rései-vée (art. g). Dans les écoles secondaires, tous les maîtres devront être catholiques, et les évêques décideront quels livres doivent être suivis pour l’enseignement de la religion (art. 8). Ils exerceront même leiu- droit de censure pour tous les livres contraires à la foi ou aux mœurs qui pourraient se publier dans l’Empire, et le gouvernement prendra les moyens opportuns pour empêcher ces publications (art. 10). La liberté est promise aux congrégations religieuses (art. 27), et le droit est garanti à l’Eglise d’acquérir sans limite des propriétés qu’on déclare solennellement inviolables (art. 29).

Que nous voilà loin des articles organiques de Portails et des règlements du sacristain Joseph II !

Sans marquer une aussi grande conliance, le concordat espagnol de 1851 était aussi très favorable à l’Eglise. Pendant le règne de la reine Christine, les mesures les plus violentes avaient été prises contre les couvents et les biens ecclésiastiques. Le traité signé par Isabelle II, dans les premières années qui suivirent son avènement, répara le mal. Outre les clauses d’affaires qui délimitaient les diocèses et lixaient les revenus des bénéliciers ecclésiastiques ou la source des fonds consacrés à la dotation du clergé, il y en avait de s[)éciales pour garantir les biens d’Eglise et l’existence des religieux (art. 29, 30, /Jo). El l’on proclamait en princijje que pour toutes les questions de personnes ou de choses non prévues par le concordat, rien ne serait décidé que selon les canons (art. 43).

Malheureusement, tout cela fut bientôt lettre vaine. Mais les lois iniques de 1855 Unirent par provoquer

la nécessité d’un nouveau concordat (1869), où furent confirmées et précisées les garanties précédentes.

Comme le concordat espagnol, ceux qui furent conclus avec le Wurtemberg (1867) et le grand duché de Bade (185 ;) alFirment avec une certaine ampleur les droits de l’Eglise. Cela leui’valut d’ailleurs d’être rejetés par les Chambres de ces deux pays.

Le concordat de Portugal, qui est de la même année, règle la question du patronage de la couronne dans les Indes orientales.

Si l’on veut rapprocher quelques-unes des dispositions communes à ces concordats européens, on observera ceci :

1° La nomination aux évêchés est concédée aux princes en Espagne et en Autriche ; elle doit se faire d’accord par les deux puissances en Russie ; l’élection par le chapitre est de règle en Hanovre, en Belgique et en Suisse.

2" La quotité soit du revenu des menses, soit du traitement des ecclésiastiques est fixée en Bavière, Sardaigne, Sicile, Prusse, Hanovre, Suisse, Espagne, Autriche.

3° En quelques pays (Prusse, Hanovre, Belgique, Espagne), on enLi-e dans de plus grands détails pour ce qui concerne l’organisation des séminaires.

4’^ Les ordres religieux n’ont un statut précis que dans un petit nombre de traités (Bavière, Sicile, Espagne, Autriche). Les dispositions les plus nettes se rencontrent en Autriche : en remettant la question à la décision et au gouvernement des évêques, on proclame les vrais principes dans la matière.

Au reste, ainsi que nous l’avons déjà remarqué, le concordat autrichien est, avec deux ou trois autres (Bavière (1817), Sicile (18 18), Espagne (1851)), le plus respectueux dans sa rédaction, le plus généreux dans ses clauses, le mieux harmonisé avec la discipline de l’Eglise.

Sous le règne de Pie IX, entre 1853 et 1862, huit concordats furent conclus avec les républiques américaines. Ils sont calqués sur les meilleurs concordats européens. Même celui de Haïti (1861), où la religion catholique est dite simplement celle de la majorité des habitants, s’explique avec toute la netteté désirable sur la propriété ecclésiastique, les ordres religieux, la liberté du ministère pastoral. Dans tous ces accords, la nomination aux évêchés est accordée au chef de l’Etat. Garcia Moreno était président de la république de l’Equateur, quand fut négocié le concordat de 1862 : on devine qu’entre tous les concordats américains c’est le plus favorable au bien, le plus conforme à la doctrine, le mieux adapté à cette conception de la société chrétienne que Léon XIII devait magistralement exposer plus tard dans son encyclique Iminortule Dei (1885).

Le signataire de cette charte idéale des Etats catholiques a été aussi un négociateur de concordats. L’importance des actes diplomatiques passés sous son pontificat est fort diverse. Quelques-uns ont réglé des questions particulières : ([uestiou dii droit de patronat dans les Indes (convention avec le Portugal, 23 juin 1886 ; complétée par des notes diplomatiques édiangées en février-nuirs 1890 et octobre 1891) ; question du choix des évê(iues, de la formation du clergé et de la validité des mariages, à Malte (notes échangées avec l’Angleterre en janvier et mars 1890) ; question du diocèse de Pondichéry, septemlire 1886, et de l’archevêché de Carthage, novembre 1893 (notes échangées avec la France). D’autres actes ont touché à l’organisation de contrées troublées par des luttes religieuses (convention avec la Suisse pour le Tessin et Bàle. 1" septembre 1884, 16 mars 1888, accord avec la Russie, 24 décend>re 1882) ou jjassées sous un nouveau régime politique (convention avec