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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/367

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CORPUS JURIS CANON[CI

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relativement restreint de pièces strictement apocryphes, quelques-unes cependant s’y sont glissées. De plus, s. Raymond n’a pas travaillé sur les originaux, mais il a utilisé les compilations précédentes, et principalement les cinq compilations antiques : il en a reçu, même pour les textes authentiques, des leçons imparfaites et surtout des attributions inexactes ; et il y a ajouté, à dessein, d’après les instructions du pape, ses propres modifications. Enlîn un très grand nombre de décrétales, dans leur teneur primitive, ne sont pas des lois d’un caractère universel, mais des rescrits concernant des cas particuliers ou des canons de conciles provinciaux : quelques-unes mêmes sont dépourvues de toute valeur strictement juridique et sont de simples sentences des Pères ou écrivains ecclésiastiques, des extraits de recueils pénitentiaux ou des lois séculières. On trouvera leurs attributions exactes dans les tables de Friedberg. 2° Valeur juridique. Mais, quelle que soit la valeur originelle des décrétales, du fait de leur insertion dans la collection et de la promulgation offîciellc de cette collection comme recueil légal du droit canonique, elles ont toutes été juridiquement authentiquées et sont toutes devenues, par la volonté souveraine de Grégoire IX, lois universelles de l’Eglise. La critique des sources a donc, pour le canoniste, moins d’intérêt ici que dans le Décret de Gratien. En outre toutes ces lois sont censées datées du même jour, du jour de leur promulgation par Grégoire IX : quelle que soit donc, en fait, l’origine plus ou moins ancienne des divers canons, juridiquement ils sont tous du 5 septembre 1234- H en résulte que pour les interpréter sainement en tant que droit des Décrétales, on doit les lire non dans leur identité primitive, mais dans leur texte grégorien et dans le contexte de toute la collection. Notons toutefois que cette valeur juridique n’appartient qu’aux rubriques des titres et au texte des chapitres, tels qu’ils sont l’œuvre de s. Raymond approuvée parGrégoire IX, nonaunsommaires ou aux gloses ajoutées plus tard par l’industrie privée, ni, à plus forte raison, aux partes decisæ rétablies par les éditeurs mais omises à dessein, nous l’avons dit, par le législateur. De plus, même dans le texte officiel, ce qui a proprement force de loi, c’est le dispositif, non la partie expositive qui sert cependant à son interprétation. C’est donc à tort qu’on prétendrait tirer de quelque incidente isolée l’énoncé exprès de la loi.

IV. Sexte de Boniface VIII. — 1° Historique. M&lgré l’importance de l’œuvre de Grégoire IX, la vie de l’Eglise nécessita bientôt de nouvelles lois et de nouveaux recueils. Innocent IV, après avoir fait insérer deux nouvelles constitutions dans la collection de Grégoire IX, promulgua une première compilation de ses propres décrétales entre 1246-1251, puis une seconde en 1253. Deux autres suivirent, celle de Grégoire X en 1274 et celle de Nicolas III en 1280. Cette multiplicité de collections faisaient désirer qu’une compilation unique les remplaçât toutes. C’est ce que réalisa Boniface VIII, avec la collaboration de Guillaume de Mandagotto, ou Mandagout, archevêque d’Embrun, de Rérenger Fredoli, évêque de Béziers, de Richard Pctroni, vice-chancelier de l’Eglise romaine. Le pape promulgua la collection par sa constitution Sacrosanlæ du 3 mars 1298 : il y abroge non seulement les collections j)ul)liées par ses prédécesseurs après la compilation de Grégoire IX, mais aussi toutes leurs décrétales isolées qui ne seraient pas contenues ou exceptées dans la nouvelle compilation.

2° Description du Sexte. — Boniface VIII intitula la collection Liber sextus, comme faisant suite aux

cinq livres des Décrétales de Grégoire IX. Mais le Sexle est divisé lui-même en cinq livres, subdivisés en titres et chapitres, comme les Décrétales, dans le même ordre et sous des rubriques identiques : il est à noter que l’omission de certains titres a modifié le numérotage des autres ; c’est ainsi que le titre de renunciatione, qui est le 9* du livre I dans les Décrétales, est le ; « dans le Sexte. La collection se termine par 88 Règles du droit ou courtes sentences juridiques réunies par Dino de Rossones, professeur à Bologne : elles furent publiées a^ec le Sext-J par Boniface VIII, et c’est sans fondement que, contrairement à l’opinion reçue, on leur a dénié une valeur légale. Chaque chapitre porte son inscription. Les éditeurs y ajoutèrent plus tard les sommaires empruntés aux commentateurs. La glose ordinaire du Sexte a été rédigée par Jean André qui s’est aidé des apparats de Jean Le Moine (-7 1313), et de Gui de Baysio, dit l’Archidiacre (7 1313).Plus tard il l’enrichit d’additions (additiones ad apparat. super Sextum).

3° Valeur du Sexte. — Le Sexte ne contient que des documents authentiques, empruntés aux deux Conciles généraux de Lyon, aux décrétales des prédécesseurs de Boniface VIII et, en plus grand nombre, à celles de ce pape. Mais, en vue d’une meilleure rédaction et d’une meilleure adaptation des lois, le texte primitif a reçu de notables modifications : ainsi corrigé, il représente seul le vrai texte légal, à partir de la publication du Sexte. Sous le rapport juridique, toutes les lois insérées dans la collection reçoivent, par le fait de cette insertion, force de lois universelles, et sont censées datées du jour même de la promulgation du recueil. On doit redire ici ce qui a été dit plus haut, à propos de Grégoire IX, sur la valeur des rubriques, des sommaires, des gloses, ainsi que sur la distinction à faire entre le dispositif et la partie expositive. Le Sexte abroge, nous l’avons dit, toutes les décrétales des prédécesseurs de Boniface VIII, postérieures à la compilation de Grégoire IX (sauf les actes qui n’avaient que le caractère d’induits ou rescrits particuliers) ; mais cela ne doit pas être étendu aux décrétales de Boniface lui-même : même antérieures au Sexte, elles gardaient leur valeur, et Ion ne peut de leur absence de la collection déduire un argument contre leur authenticité ou leur valeur canonique.

V. Les Clémentines. — i ° Origine. Les éléments de cette collection ont été fournis par les décrétales de Clément V (en particulier, les constitutions publiées au concile de Vienne), et par deux décrétales de ses prédécesseurs, l’une de Boniface Vlll, l’autre d’Urbain IV. La compilation eut un but analogue à celui des compilations de Grégoire IX et de Boniface VIII, et le texte primitif des documents, notamment celui des constitutions conciliaires de Vienne, y subit d’importants remaniements, additions et retranchements. Clément V publia la collection en consistoire, à Monteaux près Carpcntras, le 21 mars 1314- H l’avait (comme il ressort de divers manuscrits) déjà envoyée aux universités de Paris et Orléans. Sa mort (21 avril 1 31 4) interrompit la </rtnvm/ss/o/(. Pour prévenir toute incertitude sur la valeur officielle de la nouvelle compilation, le successeur de Clément V, Jean XXlI, la promulgua de nouveau par sa constitution Quoniam nulla (aô octobre 13 17) adressée à l’Université d : Bologne. Il est inexact que Jean XXII ait altéré, surtout d’une façon notable, l’œuvre de son prédécesseur. Nombre d’anciens manuscrits intitulent la collection Liber septimus (on ne doit pas confondre cette appellation avec celle de deux collections dont il sera parlé ci-dessous, le Liber septimus de