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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/369

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CREATION

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légale et sans grande valeur critique. On ne doit pas la confondre avec les />e’c/e7rt /es c ?e Clément VIII, gairement appelées Liber septimus Decretalium démentis VIII : cette dernière collection fut officiellement préparée par ordre de Grégoire XIII (-j- 1585) et Sixte V (y logo), imprimée sous Clément YIII entre 1692 et 1693 et soumise à une révision jusqu’en 1698 ; mais l'œuvre en resta là et elle ne fut jamais ni approuvée, ni autbentiquement publiée. Elle a été éditée à part, sous le titre de démentis Papæ VIII Décrétâtes (Fribourg en Brisgau, 1870), par Franc. Se>tis qui y inséra les constitutions plus récentes jusqu'à Pie IX. Elle n’a, en tant que collection, aucune autorité légale ; mais elle nemancpie ni de valeur, ni d’utilité.

VIII. Editions du « Corpus juris ». — Il existe un très grand nombre de manuscrits des diverses collections : leurs premières éditions imprimées parurent dans la seconde moitié du xv siècle. C’est en 1499-1000 que Jean Cbappuisles publia réunies, telles qu’elles composent encore le Corpus ; les éditions du Corpus ainsi constitué se multiplièrent, les unes avec, les autres sans les gloses. On trouvera une liste des principales dans Lalrix, Introductio in Corpus juris canonici (p. 3, c. m). Il est utile d’en signaler deux :

I" Edition romaine de Grégoire Allt (Rome, 1582).

— A l'époque de la Réforme, les protestants tirent circuler leurs erreurs en les introduisant dans 1 apparat marginal et le texte du Corpus [uris. Il y avait là un péril, qu’augmentait la diffusion et l’usage perpétuel du Corpus, notamment dans les universités. En vue de le prévenir, le Saint-Siège résolut de ûxer une leçon ne <, 'arietnr, qvn seule serait admise dans la pratique ecclésiastique. Pie IV aait nommé à cet effet une Commission de cardinaux et d'érudits, qu’on désigne sous le nom de correcteurs romains. Leur recension se poursuivit sous Pie V et Grégoire XIII : et ce dernier par son bref Cum pro munere (1'"' juillet 1580) approuva le texte ainsi préj)aré, comme seul texte légal du Corpus, auquel défense était faite de rien cbanger désormais. Cette approbation, quoi qu on en ait dit, ne transfornuit pas en collections officielles les compilations privées de Gratien et de Jean Chappuis ; elle déterminait seulement quelle leçon de ces compilations privées serait à l’avenir juridiquement autorisée pour l’usage des tribunaux et des écoles et cela (au moins directement) non dans un but scientifique, mais dans un but pratique de préservation religieuse.

Les correcteurs romains se proposèrent de reproduire, pour les trois collections de Grégoire IX, de Boniface VIII et de Clément V, le texte des collections primitives, et, pour le Décret et les Extravagantes, non le texte des collections primitives mais le texte original des documents qu’elles contiennent. Ce dessein, au point de vue critique, ne fut réalisé que d’une façon très imparfaite (encore que l'œuvre ait été trop sévèrement jugée) ; mais, par ce que nous avons dit de la valeur légale îles diverses conqjilations, on doit reconnaître que cette méthode de travail s’inspirait de principes juridicjues exacts. L'édition t}q)ique était glossée ; on l’a souvent reproduite, depuis, sans son apparat, avec les seules notes des correcteurs romains.

2° Editio I.ipsiensis secunda (Leipzig, iB’jg-iSSi).

— En 1836, Louis lluniTKn publia, à Leipzig, une édition critique, dont le texte était conforme à l'édition romaine, sauf qu’on y avait rétabli, à leur place (en caractères distincts), les partes decisae. Ce fut la première édition de Leipzig. Elle servit de base à une deuxiènu- édition duc à Emile Fhikdbkkg. L'éditeur y reproduit, sauf pour le Décret de Gratien, le texte

romain (dans lequel il insère aussi en italiques les partes decisae) : quant au Décret, à l’inverse des correcteurs romains, Friedberg s’est attaché à rétablir non le texte des documents originels, mais le texte même de Gratien ; en notes cependant il indique aussi, les variantes du texte romain, et corrige Gratien. De précieuses introductions accompagnent cette édition : elles marquent, en particulier, les sources de chaque compilation et rétablissent l’attribution exacte de chaque canon. Malgré quelques imperfections, que l’on doit en grande partie attribuer à rinsutRsance des manuscrits dont disposait l’auteur, l'édition de Friedberg est la plus utile pour le maniement critique du Corpus. Mais, en la consultant, le canoniste ne perdra pas de vue que, pour les canons contenus dans Gratien et pour les Extravagantes, il doit préférer au texte de la compilation le texte original, et au contraire que, pour les décrétales de Grégoire IX, du Sexte et des Clémentines, il doit préférer au texte primitif de ces décrétales celui de la compilation : il se rappellera, tout spécialement que les partes decisae, élaguées à dessein par le législateur et reconstituées par l'éditeur de Leipzig, sont dépourvues de valeur légale.

Bibliographie. — F. Laurin, Introductio in corpus juris canonici, Fribourg-en-Brisgau, 1889. — A. 'Tardif, Histoire des sources du droit canonique (11. viii, IX, et xii), Paris, 1887. — A, Friedberg, Corpus juris canonici, Editio Lipsiensis secunda (dans les prolégomènes), Leipzig, 1879-1881. — Phil. Schneider, Bie Lehre von den KircJienrechtsquellen, Teil II, Abschn. 11, Kap. 1-6. — F. X. Wernz, Jus Decretalium (tom. I, titr.xii, xiii et xv), Rome, igo5 (deuxième édition).

J. Besson.


CRÉATION. —
I. Ce que l’Eglise enseigne. — II. Qu’est-ce que la création ? — III. Le monde a-t-il été produit par création ? — IV. Quelle est la fin de la création ? — V. La création est-elle un acte libre ? — VI. Le monde est-il éternel ?

L’objet de cet article n’est pas d'étudier à quelle époque ou dans quel état le monde a commencé, mais s’il a commencé et en vertu de quel acte de Dieu.

I. Ce que l’Eglise enseigne. — Le Concile du Vatican, sess. ni, c. i, s’exprime en ces ternies :

C. I. Ce seul Dieu véritable, en raison de sa bonté et par sa vertu toute-puissante, non pour augmenter sa béatitude, ni pour acquérir quelque perfection, mais pour manifester celle qu’il possède par les biens qu’il accorde aux créatures, par un dessein absolument libre, ensemble ', au commencement du temps, a fait de rien l’une et l’autre créature, spirituelle et corporelle, c’est-à-dire les anges et le monde, puis la créature humaine constituée comme par une participation simultanée à la nature de l’esjjrit et du corps.

Can. I. Si quelqu’un nie le seul vrai Dieu, créateur et seigneur des choses visibles et invisibles, anathème.

3. Si quelqu’un dit que Dieu et toutes choses ne sont qu’une seule et même substance ou essence, anathème.

4. Si quelqu*un dit que les êtres Unis, tant corporels que spirituels, ou du moins les spirituels, sont une émanation de la substance divine ; ou que l’essence divine, en se manifestant ou en évoluant, devient

1. Au lieu de ensemble — on pourrait traduire semblablement ou dans un même dessein, cf. Vacant, Dlct. de t/iéol., art. Création, col. 21'J0.