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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/449

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CURIE ROMAINE (CONGREGATIONS)

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rité compétente, et n’ayant aucune difficulté, aucune objection contre ce jugement, y adhèrent pleinement, sans arrière-pensée, sans aucune crainte d’erreur, ou même sans songer à un péril de ce genre.

Le savant lui-même, la plupart du temps, adhère aussi de la même manière, sans crainte d’erreur, soit parce que l’autorité compétente a prononcé, soit parce que, loin d’avoir des diilicullés contre cette décision, il en perçoit au contraire le hien-fondé et la vérité, et a même résolu les objections qu’on fait ordinairement contre cette doctrine.

Toutefois, on insiste et on dit : une décision doctrinale, dès lors qu’elle n’émane pas d’une autorité infaillible, n’exclut pas par elle-même toute possildlité d’erreur. Que penser donc d’un lidèle qui aurait des difficultés, des doutes concernant la fausseté des propositions condamnées, ou même croirait avoir une vraie certitude de la vérité de telle proposition réprouvée ? Pour plus de clarté et de précision, distinguons les cas.

1" Dans le cas de simple difficulté, de doute, la présomption est toujours en faveur de l’autorité, et conséquemment, si le Saint-Olfice, par exemple, déclare une proposition vraie ou erronée, on doit dire et croire intérieurement, non pas précisément que la proposition est vraie ou erronée absolument, comme s’il s’agissait d’un jugement irréformable, mais qu’il est imprudent de ne pas la croire telle, tju’on ne peut pas en sécurité s’y refuser, ou i)lutôt que cette proposition est sûre ou n’est pas sure. Le jugement de l’autorité compétente lui donne ce caractère, et on la croit telle. En définitive, notre adhésion est ferme, tant que prudemment nous n’avons pas de motifs plausibles de douter ou de croire le contraire, et notre assentiment est parfaitement raisonnable, justitié.

2° Si, exceptionnellement, nous avions des raisons sérieuses de douter, Inimblement et respectueusement nous pourrions les présenter à l’autorité compétente, par exemple, à la Congrégation, qui les pèserait. Mais, même dans ce cas, nous continuons à admettre le décret porté ; nous adhérons encore à la décision, quoique avec une certaine crainte d’erreur. Nous inclinons notre jugement du côté de l’autorité ; nous préférons la décision de l’autorité à l’opinion contraire. Notre assentiment est intérieur, sincère, sans être ferme, certain, c’est-à-dire sans exclure toute crainte d’erreur. Nous ne suspendons pas notre jugement ; il y a un assentiment positif à une opinion qu’on regarde comme probable, ou plus probable, en tout cas parfaitement sûre, tant que l’autorité maintient sa décision.

3" Enfin, nous n’examinerons pas le cas où tel fidèle s’imaginerait avoir Vévidence de la vérité d’une proposition réprouvée ou de la fausseté d’une proposition jugée vraie. Il est clair ([ue le sens propre est trop enclin à cet acte d’indépendance, à l’illusion sur ce point, et que, lorsqu’il entre en confiit avec les directions de l’autorité, on a le devoir strict de s’en défier toujoui-s. Conséquemment, on peut tenir à peu près pour chimérique, ou du moins infiniment rare, le cas où le devoir d’un fidèle, en présence d’une décision de ce genre, se réduirait au silence respectueux (cf. Etudes, 5 août 1907, p. ^’0 sq([. ; Valeur des décisions du Saint-Sir<, ’e, j). Go).

Tel est l’assentiment inl(’rieur, sincère, non absolument fcrnu ; comnu> l’acte de foi, mais cependant ferme (comme nous l’avons expli(iné), que nous devons aux décrets doctrinaux du Saint-Ollicc, de la f’.ommission i)iblicque, et dans un degré supérieur aux décrets pontificaux, non garantis par l’infaillibililé (cf. Etudes, 5 janvier 1908, p. 120 sqq.).

Il y a donc une obligation grave pour tous les fidèles de se soumettre aux décisions du Saint-Siège

garanties ou non par l’infaillibilité. « Les catholiques, disait Pie IX dans une célèi)re lettre adressée à l’archevêque de Munich (21 décembre 1863), sont obligés en conscience d’accepter et de respecter non seulement les dogmes définis, mais ils doivent en outre se soumettre, soit aux décisions doctrinales qui émanent des congrégations pontificales, soit aux points de doctrine, qui, d’un consentement comnuin et constant, sont tenus dans l’Eglise comme des vérités et des conclusions thcologiques tellement certaines que les opinions opposées, bien qu’elles ne puissent être qualifiées tï’hérétiques, méritent cependant quelque autre censure tliéologique. « Cf. Denzinger-Bann-Avart, n. 1684 (b3-).

f « Nous ne pouvons non plus passer sous silence, dit encore Pie IX dans l’Encyclique Quanta cura, l’audace de ceux qui, ne supportant pas la saine doctrine, prétendent que cjuant aux jugements du Siège Apostolique et à ses décrets ayant pour objet évident le bien général de l’Eglise, ses droits et la discipline, dès qu’ils ne touchent pas aux dogmes de la foi et des mœurs, on peut refuser de s’y conformer et de s’y soumettre sans péché, et sans aucun détriment pour la profession du catholicisme. Combien une pareille prétention est contraire au dogme catholique de la ])leine autorité, divinement donnée parNotre-.Seigneur Jésus-Christ lui-même au Pontife romain, de paître, de régir et de gouverner l’Eglise universelle, il n’est personne qui ne le voie clairement et qui ne le comprenne.

« 

Le concile du Vatican lui-même, à la fin des canons sur la foi et la raison, rappelle expressément ce devoir aux catholiques : k Quoniam vero satis non est hæreticam pravitatem deA’itare, nisi ii quoque errores diligenter fugiantur, qui ad illam plus minusve accedunt, omnes officii monemus servandi etiam constitutiones et décréta, cjuibus pravæ ejusmodi opiniones, quæ istic diserte non enumerantur, ab hac Sancta Sede proscriptæ et prohibitæ sunt. » Denzinger, n. 1666 et 1820 ; cf. Acta et décréta Concilii plenarii Americæ latinae, n. 3, p. 9-10, Romae, 1902. Le décret Lavientabili réprouvc la proposition suivante : <( Ab omni culpa immunes existimandi sunt qui reprobationes a S. Congregatione Indicis aliisAC Sacris Romanis Congregationibus latas nihili pendunt » (prop. 8). Denzinger, n. 2008.

Et qu’on ne dise pas qu’il est immoral d’obliger quelqu’un à rejeter une opinion, cjui, absolument parlant, pourrait être a raie.

« Le fondement de ce droit que réclame l’autorité

ecclésiastique, et le motifderol)ligation qu’elle impose, c’est la nécessité de protéger la A’érité catholique, d’écarter des esprits les idées qu’elle estime être nuisibles à la foi. La prudence l’oblige à défendre à ses enfants de regarder comme certainement Araies, ou comme probables, les opinions qui lui paraissent être en contradiction avec laA-érité religieuse. Cette appréciation peut, il est vrai, absolument parlant, se trouver erronée, lorsqu’elle n’appartient pas à l’enseignement orclinalie de l’Eglise ou ne fait pas l’objet d’une flécision doctrinale irrévocable ; mais elle est moriilt’iiient certaine, et la certitude morale sufiilpour constituer une règle de conduite i)r « )visoire. C’est ce que l’on Aoit dans tout le domaine de la morale. Les I)arents, les nuigislrats, les nuutres ont le droit d’interdire, à ceux dont ils ont la direction, les choses qu’ils considèrent comme dangereuses ou funestes, bien qu’ils n’aient, sur l’objet de leur défense, qu’une certitude morale ou même une sérieuse probabilité. Les inférieurs, de leur côté, sont tenus à l’obéissance, bien qu’ils n’aient qu’une certitude morale de la justice des conunandemenls ou même des droits de ceux qui connnandent. Accrtiluxle morale suffit halutuelle-