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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/453

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CURIE ROMAINE (CONGRÉGATIONS)

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les plus opportuns, les écrits de toute espèce qui seront publiés et seraient susceptibles d'être condamnés ; de rappeler aux Ordinaires leur devoir rigoureux de sévir contre les livres dangereux et de les dénoncer au Saint-Siège, conformément à la Constitution Ofjiciorum du 20 janvier 1897.

Comme l’interdiction des livres a le plus souvent pour but la défense de la foi catholique, et que telle est aussi la fin de la Congrégation du Saint-OfTice, à l’avenir, pour tout ce qui concerne la prohibition des livres, et povir cela seulement, tous les membres des Congrégations de l’Index et du Saint-Office, cardinaux, consulteurs, olficiers, pourront librement communiquer entre eux, et, sur ce point, seront astreints au même secret.

La Congrégation de l’Index a plein pouvoir pour accorder les dispenses nécessaires ; les permissions de lire ou de retenir les livres condamnés sont de son ressort (voir l’article Index).

8" Sacrée Congrégation des Rites. — La Congrégation des Rites doit sonoi-igine à Sixte V, qui, dans sa bulle Immensa, fixa son rôle et délimita ses attributions. Dans la discipline actuelle, elle s’occupe, dit Pie X (const. Sapienti), de tout ce qui concerne plus directement les rites sacrés, les cérémonies de l’Eglise latine ; les affaires qui se rapportent d’une manière plus éloignée à la liturgie ne sont plus de sa compétence, telles sont les questions de préséance et autres du même genre.

Il appartient donc à cette Congrégation de veiller à ce quon suive fidèlement, à ce qu’on accomplisse religieusement les rites et les cérémonies dans la célébration de la sainte messe, des offices divins, dans l’administration des sacrements et en tout ce qui concerne le culte dans l’Eglise latine ; elle a la faculté d’accorder les dispenses convenables, de concéder les insignes, les privilèges d’honneur, qui se rapportent aux rites sacrés et aux cérémonies ; elle doit prévenir et réprimer les abus qui se glissent facilement en ces matières.

Elle s’occupe également des Reliques. Cependant, elle n’est pas chargée de distribuer des reliques. Cette fonction appartient, à Rome, au Cardinal Vicaire, qui les tire de la Lipsanotlièque du vicariat. Mais elle traite toutes les questions qui se rattachent, soit à l’authenticité des reliques des Saints, et spécialement des corps que l’on extrait des catacombes romaines, soit au culte qui leur est attribué. Notamment, la concession d’offices concernant ces reliques est directement de son ressort.

Les causes de béatification et de canonisation lui sont toujours réservées.

A cette Congrégation sont jointes trois commissions : la Commission liturgique : ii Commission historico-liturgique, et la Commission pour le chant sacré.

Décret (lu 9 décembre l’JOS. — De|)uis 18 ; 0, la compétence du tribunal de la Rote était d’ordre purement ecclésiastique. Ce tribunal traitait les causes de moindre importance, relatives à la béatification et à la canonisation des Saints. Avant d’arriver à la béatification, il y a bien des étapes à franchir. Les auditeurs de Rote s’occupaient spécialement du procès super non cultu, c’est-à-dire sur rai)sence de culte public rendu au serviteur de Dieu, du procès sur la réputation de sainteté, de la validité et de la valeur des procès instruits dans les curies épiscopales et d’autres affaires de ce genre. Par sa constitution Sapienti, Pie X a pleinement restauré le tribunal de Rote, et les auditeurs, avec leurs nouvelles fonctions, ne peuvent plus faire ce travail qui leur incombait. Sur la proposition du Cardinal Préfet de la S. Congrégation

des Rites, le Pape vient de créer une congrégation particulière, qui aura pour mission de traiter ces causes secondaires, qui se rapportent à la béatification et à la canonisation des Saints.

Cette congrégation se composera de quelques-uns des membres etolTiciers de la Congrégation des Rites : du Cardinal Préfet, du Cardinal ponent quge rapporteur de la cause), et de cinq autres cardinaux, qui seront désignés par la S. Congrégation des Rites ; et comme prélats, ofliciers ou employés, elle comprenc^pa le protonotaire apostolique, le secrétaire, le Promoteur et le sous-promoteur de la foi. Ce décret du Souverain Pontife a été rendu à Rome le 9 décemcembre 1908 (cf. Acta Apost. Sedis, 15 jan. 1909, p. 160 ; Analecta eccl., jan. 1909, p. 12).

9° Congrégation cérémoniale. — Cette Congrégation s’occupe des cérémonies pontificales, des fonctions spéciales qui se font au palais apostolique, de la réception des ambassadeurs, etc. Elle décide les questions de préséance et tout ce qui concerne l'étiquette.

Elle demeure sans changement.

lO'^ Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires. — Depuis la Révolution, les Etats ont plus ou moins répudié les antiques traditions et les principes qui servent de base à la société. Aussi l’Eglise se trouve-t-elle souvent, avec les pouvoirs humains et les sociétés civiles, dans des rapports très ditliciles et des situations fort critiques, où les règles ordinaires de l’administration ecclésiastique ne suifisent plus. C’est pourquoi « Sa Sainteté, écrit Pie VII, réfléchissant que les nombreuses années de troubles et de désordre ont été cause de notables désaccords dans les matières qui regardent la religion ; considérant, en outre, qu’il appartient à sa sollicitude apostolique d’y porter un salutaire remède, a pris la détermination de créer une Congrégation nouvelle. Elle sera composée de huit cardinaux, les plus remarquables dans les sciences ecclésiastiques, d’un secrétaire avec droit de vote, et de cinq consulteurs. Ils devront examiner toutes les affaires qui viennent du monde catholique au Saint-Siège et qui lui seront transmises pour avoir son vote. Sa Sainteté sera ainsi en mesure de donner ces réponses et de prendre ces décisions, qui seront dictées par des principes droits et sûrs, et conformes à la dignité pontificale ».

Cette Congrégation, instituée par Pie VII, reçut le nom de Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires. Le Pape s’en réserva la présidence ou préfecture.

Elle tint sa première séance le iG août 1814 Elle s’occupe des affaires que le Souverain Pontife lui soumet par le Cardinal Secrétaire d’Etat : ces affaires sont principalement celles qui regardent les lois civiles, les concordats conclus ou à conclure avec les divers gouvernements.

H faut cei)endant le remarquer avec le P. Wernz (Jus Décrétai., t. ii, n. 606, § iii, p. 420, Editio altéra, Romae, 1906), dans la phqtart des affaires qu’elle traite, cette Congrégation n’a qu’un voie consultatif ; la décision proprement dite appartient au Pape.

11° Sacrée Congrégation des Etudes. — Sixte V, en étal)lissant la Congrégation des Etudes (const. Jniinensa), lui confia la direction de l’Université romaine de la Sapience et la surveillance de toutes les Universités catiioliques. Dans la discipline actuelle, cette Congrégation a la haute administration sur toutes les Universités et Facultés catholiques du monde entier. Elle règle ce qui regarde leur