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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/456

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CURIE ROMAINE (CONGRÉGATIONS)

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Signature n’ont qualité pour en recevoii- la demande ; elle doit donc être adressée au Souverain Pontife {Nouvelle Resnie théol., La réorganisation de la Curie romaine, par M. Bessox, p. 86, février 1909).

En vertu de la Constitution Sapienti de Pie X, les juges ou auditeurs de la Rote sont au nombre de dix ; ils sont nonnnés par le Souverain Pontife.

Ils forment un collège présidé par leur doyen. Pour juger, ils procèdent par tours de trois auditeurs, excepté dans certains cas plus importants, où ils doivent être au complet. « Les tours se succèdent suivant l’ordre d’arrivée des affaires devant le tribunal. » Le premier tour est composé des trois derniers auditeurs (10, 9, 8) ; le second, des trois qui précèdent immédiatement (j, 6, 5) ; les trois qui viennent ensuite (4, 3, 2), composent le troisième tour ; le quatrième tour comprend le doyen et les deux derniers auditeurs (1, 10, 9), et ainsi de suite, de manière à avoir un roulement A’ai’ié.

Les auditeurs prononcent coUégialement à la majorité des suffrages. Ils sont obligés de juger toujours conformément aux jjrescriptions rigoureuses du droit, ad apices juris. Leurs jugements, formulés en latin, doivent être motivés, sous peine de nullité.

Les plaideurs peuvent agir par eux-mêmes devant ce tribunal, mais ils jjeuvent à leur gré prendre un avocat. (Utrum adjutores auditorum S. Rotæ agere possint munus advocati in aliqua causa, quæ agitur apud S. llotam, vel apud Apostolicam Signaturam. — Resp. : Négative in utroque casu. S. C. Consistorialis, Il juin 1909 ; Acta An. Sedis, 1 jul. 1909, p. 515 sq.)

Valeur juridique des décisions de la Rote. — Les décisions de la Rote sont assurément fort respectables ; elles ont toujours eu une grande autorité dans l’Eglise, à cause de la réputation bien méritée de science, de compétence spéciale et de prudence des membres de ce tribunal. Toutefois, elles ne doivent pas être considérées comme des sentences papales ; elles ne font pas loi dans l’Eglise ; elles ne sont pas obligatoires pour les tribunaux inférieurs ; elles ont la valeur d’une interprétation doctrinale delà loi, et à ce titre, elles sont grandement utiles pour aider à déterminer le véritable sens de la loi ; elles ont une haute autorité morale, doctrinale, mais elles n’ont pas d’autorité ie’^a/e ; elles ne sont pas des interprétations authentiques de la loi. « Les juges inférieurs peuvent s’y conformer et les suivre, s’ils les trouvent exactes, mais ils ne sont pas tenus de s’y soumettre comme à l’explication authentique delà loi(cf. Strem-LER, Des congrégations romaines…, p. 489). C’est ce qu’exprime très clairement le cardinal de Luca dans aaBelatio romanæ Curiæ forensis, lorsqu’il parle de la Rote (De Luca, Theatruni…, lib. XV, pars IL Relatio rom. Curiæfor., Diseurs. 82, n.66 sqq., p. 826, Venetiis, l’jaô).

3° Tribunal de la Signature apostolique. — Les anciens tribunaux delà Signature papale de grâce et de la Signature papale de justice sont supprimés ; à la place, le Pape établit le ti-ibunal de la Signature apostoli(/ue.

Ce tribunal suprême est composé de six cardinaux, nommés par le Pape, dont l’un, désigné par le Souverain Pontife, fait les fonctions de préfet. Il y a un secrétaire, également nommé par le Pape.

La signature apostolique est la cour de cassation à l’égard de la Rote. Pie X détermine avec précision sa compétence.

Ce tribunal traitera principalement, comme lui appartenant en propre, les affaires suivantes : 1° les cas où une partie voudrait récuser un auditeur suspect ; 2° où on accuserait un juge d’avoir violé le secret, ainsi que les demandes en dédommagement des torts causés i)ar un acte nul ou une

sentence injuste ; 3° « il reçoit les recours en cassation de jugements attaqués pour vice de forme, et les demandes en revision » (cf. Boudinhox, Revue du clergé français, i" septembre 1908, p. 586 sqq.), mais il ne juge pas l’affaire au fond ; il la renvoie à la Rote qui doit la traiter, les juges étant au complet {y’identibus omnibus) ; 4° enfin, il connaît de tous les cas de restitution intégrale, quand l’appel a lieu contre une sentence rotale, passée à l’état de chose jugée.

Des Offices

1° Chancellerie apostolique. — A V Office de la Chancellerie préside un cardinal qui, désormais, prendra le nom de Chancelier et non de Vice-chancelier. Selon une ancienne coutume, le chancelier fait les fonctions de notaire dans les consistoires.

A l’avenir, l’office propre de la chancellerie sera d’expédier, sur l’ordre de la Congrégation consistoriale ou du Pape, les lettres apostoliques, les bulles avec le sceau de plomb (suh plumbo), relatives à la provision des bénéfices consistoriaux, à l’institution des nouveaux diocèses, chapitres, et à d’autres affaires majeures. Le seul mode conservé pour l’expédition de ces bulles, c’est la « voie de chancellerie > ; les autres modes, per yiam sécréta iii, de caméra et de curia, sont abolis (cf. Petra, Comment, ad Co71st. ap., t. I, p. 5, n. I sqq., Venetiis, 1741 ; Bouix, De principiis jur. can., p. 277 sqq., Parisiis ; Baxgex, Die romische Carie, j). 440 ; Morom, Dizionario di erudizione, t. V, p. 280 sq. ; Vermeersch, De Religiosis, Periodica, p. 332, 15 mai’t. 1909 ; Grimaldi, op. cit., p. 437 sqq.).

Le collège des prélats dits : Abréviateurs du Parcmajeur et du Parc-mineur, est supprimé ; leurs fonctions seront remplies par le collège des Protonotaires participants.

2° Daterie apostolique. — A la tête de cet office, il y a un cardinal qui ne s’appellera plus Pro-dataire, mais portera désormais le nom de Dataire.

A la Daterie, il appartiendra en propre de régler toutes les questions concernant les bénéfices non consistoriaux réservés au Saint-Siège ; elle expédiera les lettres apostoliques pour la collation de ces bénéfices, accordera, s’il y a lieu, les dispenses nécessaires ; elle s’occupera des pensions, des charges que le Souverain Pontife voudrait imposer à ces bénéfices.

3" Cliamhre apostolique. — A la Chambre apostolique est atti-ibuée l’administration des biens et droits temporels du Saint-Siège, principalement pendant la vacance du siège. Le Cardinal Camerlingue (camerarius), qui préside à cet office, devra, lorsque le siège deviendra vacant, se conformer, dans l’exercice de ses fonctions, aux règles Qxées par Pie X dans sa Constitution Vacante Sede apostolica du 25 décembre 1904 (Acta PU X, vol. III, p. 239 sqq., Romae, 1908 ; Analecta eccl., mart. et april. 1909, p. 106 sq.).

4° Secrétairerie d’Etat. — Cet Office, dont le chef est le Cardinal Secrétaire d’Etat, comprend trois secrétaireries ou sections :

1. La. Section des Affciires ecclésiastiques e.rtraordinaires, qui aura à sa tête le Secrétaire de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires ;

2. ha Section des Affaires ordinaires, dirigée par le Substitut pour les affaires ordinaires ;

3. La Secrétairerie des Brefs, dont le chef portera le titre de Chancelier des brefs apostoliques.

De ces trois chefs de section, le premier en dignité est le Secrétaire de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires ; le second, le Substitut pour les affaires ordinaires, et enfin le troisième, le Chancelier des brefs apostoliques.

5" Secréfaireries des Brefs aux princes et des Let-