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GRECQUE (ÉGLISE)

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contraire, l’Eglise russe est d’accord avec l’Eglise callioliquc pour ne considérer comme sujets du sacrementqueccuxquisont atleintsd’une maladie sérieuse. La pratique grecque est très ancienne et remonte au moins au xiv’siècle, mais |cela ne la légitime nullement.

3° L’enseignement dogmatique des deux Eglises sur le sacrement de l’Ordre n’est pas de tous points concordant. D’après la doctrine qui est quasi officielle en Russie et qui tend de plus en plus à prévaloir ailleurs, l’Ordre n’imprime point de caractère ineffaçable. C’est là une innovation assez récente. Auxvn’et au xviii’siècle, les théologiens grecs enseignaient courauimentla doctrinecatliolique, et Dositiike n’était que l’interprète de la crojance commune, quand il disait dans sa Confession de foi : le baiitcme imprime un caractère indélébile tout comme le sacerdoce,

itpu^ùrr, (cap. lO).

Cependant, ladoctrinedu caractère indélébile était gênante pour l’Eglise russe, qui voyait la secte des iiopotsy ou raskolniks conservant lesæerdoce, recruter son clergé parmi les prêtres transfuges ou dégradés. Un excellent moj’en de combattre la propagande de ces Vicux-cruyants et de délourner d’eux les masses populaires toujours prêtes à les suivre, était d’allirmer qu’un prêtre ou un évéque déposés perdent tout pouvoir sacerdotal, ne sont plus prêtre ou évcque. C’est sans doute sous l’empire de cette préoccupation que le Saint-Synode supprima l’incidente

« ô, 7r.€fi y.’A ri iip’jiiwn » dans la traduction russe

de la Con/e15(((ndeDosithce qu’ilpubliæn 1838.Deux ans plus tard, le nicu)e Saint-Synode lit paraître le texte grec de la Confession mutilé de la même manière.

Depuis ce temps, on ne parle plus en Russie du caractère indélébile de l’Ordre. Les théologiens allirment sans doute que ce sacrement ne se renouvelle pas ; mais il estentendu que ladéposition (laxai^KipsTi ; des Grecs) prive de tout pouvoir sacerdotal, que les clercs déposés ne peuvent exercer validement aucune de leurs anciennes fonctions, et qu’ils sont mis au rang de laïques. Dès lors, les prêtres et les évêques Vieux-croyants, déposés par l’Eglise officielle ou issus de la hiérarchie dite île BÉLOKnixiTSA, qui a eu pour père un métropolite déposé par le patriarche de Constantinople. ne sont pas considérés comme de vrais prêtres ni de vrais évêques. On en arrive ainsi peu à peu à considérer le sacerdoce comme une sorte de délégation de l’autorité ecclésiastique, susceptible d’être retiréeen certains cas. Un article du Statut des consistores ecclésiastiques, accordant aux clercs la permission de demander leur destitution de l’étal ecclésiastique et leur réintégration dans le rang des simples laïques, conlirme cette manière de voir.

Cette doctrine n’empêche point l’Eglise russe d’accci )(or la validité des ordinations catholiques. Le métropolite Puilauèti : , auteur de la traduction russe de la Confession de Dosithée, dont nous avons parlé ci-dessus, a pris soin de dire que l’excommunication du pape de Rome par l’Eglise orientale n’était point une déposition proprement dite, une y.y/jytpsyi ; , mais une simple rupture de communion, niolivée par un désaccord sur la foi. <)uant aux ordinations anglicanes, malgré de récentes tentatives d’union, elles sont considérées comme invalides à Saint-Pétersbourg et ailleurs.

Les théologiens grecs continuent à lire dans le texte original delà Confession de foi de Dosithée que l’Ordre imprime un caractère inelfaçable, et plusieurs conservent cette doctrine traditionnelle ; mais d’autres ne se font pas faute de la rejeter, comme ne reposant sur aucune base dogmatique et comme pernicieuse. Pourquoi pernicieuse ? Parce qu’elle enlève

à la déposition canonique son efficacité. La théorie russe sur la perte du pouvoir d’ordre par la déposition est en elfet de plus en plus acceptée.

La coniluite du patriarcat œcuménique à l’égard des ordinations catholiciues subit les mêmes lluctuations que la con<luile tenue à l’égard du Ijaptême. Tantôt on réordonne et tantôt ou ne réordonne pas, suivant qu’on n’use pas ou qu’on use d’économie. En iSliù, un certain Macairb de Diar-DKKiR fut rebaptisé et réordonné, et le patriarche Grk-GomE VI déclara qu’il fallait le considérer comme ne portant en lui aucune trace de sacerdoce : « oMé

t’/^JOt UpU7JvrjÇ’6/.tii^ i-j ky.UTf~> ^ipOi-J)>, GkDÉON, K « v5Vlzy.t

ôt « rK ; =is, t. II, p. S’jS-S ; ^. En 186o, des prêtres melchites furent reçus par la seule onction du chrême. Les mêmes alternatives de rigueur et d’indulgence continuent à se manifester.

DIVERGENCE SUR l’iNDISSULUUILITÉ DU.MAHIAGB

L’indissoluliililé du mariage, enseignée par l’Evangile et par saint Paul, et défendue parles l’èrcs grecs du IV’siècle contre la législation païenne, a été en fait constamment violée dans l’Eglise grecque, surtout à partir de Justinicn. L’adultère n’est pas, comme on le croit communément, la seule cause de divorce admise par le droit canoniriue oriental. Celui-ci a adopté la législation des empereurs byzantins, et noudjreux sont les cas où il autorise la rnijture du lien niatrinumial. Voici les principales causes de divorce reconnues par la législation acluellenicnt en vigueur dans le patriarcat œcuménique :

i" L’adultère, c’est-à-dire, pour l’homme, le commerce illicite avec une personne mariée, pour la femme, l’union avec un individu quelconque. X l’adultère se rattachent plusieurs autres causes qui peuvent motiver une action en divorce, par exemple, pour la femme, banqueter ou se baigner avec des étrangers contre la volonté du mari, fréquenter les théâtres à son insu ; pour l’homme, vivre en concubinage habituel avec une personne quelconque, se livrer à des vices contre nature, accuser faussementsa compagne d’adultère.

2" La conjuration contre le souverain, lorsque le conjoint qui a trempé dans le complot est exilé.

3" La tentative d’assassinat de la part d’un des conjoints.

4" L’avortement procuré par la femme.

5° La folie persistante il’un des conjoints, ou une maladie contagieuse.

(>" L’absence prolongée du mari ou de la femme, ou l’abandon ostensible et méprisant. Une encyclique du G juin 188’2 lixc la durée de l’absence à trois ans.

7° Le changement de religion survenant après le mariage, même lorsqu’il s’agit d’embrasser le catholicisme ou le protestantisme.

8" La condamnation du mari à une peine infamante, etc.

(I L’Eglise, dit Mi’xkce S.vKFi.LAUorouLos dans son manuel de droit canon,.Mlicncs. 18<j8, p. 5 : ^0, n’avait aucune raison de s’en tenir à la lettre de la sainte Ecriture, d’après laquelle la mort seule ou l’adultère dirimcnt le mariage, c’est pourquoi elle a adopté les prescriptions de la loi civile, en rejetant toutefois le divorce par consentement mutuel. »

L’Eglise russe ne prononce la dissolution du mariage qu’en cas d’adultère, d’absence prolongée et de la perte de tous les drois civils, mais il y a actuellement un fort mouvement d’opinion qui demande le retour à l’ancienne discipline byzantine. Des i)rojets sont à l’étude, et l’on a fait un premier i)as dans la voie du laxisme en igo^, en permettant au conjoint