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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 2.djvu/362

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INDEX

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empêcher ou contrecarrer toute lecture des Saintes Ecritures en langue vulgaire ». Seulement, depuis que les Vaudois, les Albigeois et, après eux, les novateurs du xvi" siècle ont abusé de la Bible pour troubler les consciences et propager leurs erreurs, l’usage des traductions en langue vulgaire a été subordonné à quebjues pi-ccautions, dont la nécessité est fondée sur la nature et les obscurités d’une partie des livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, sur une expérience constante des inconvénients que présente leur lecture pour certaines personnes, enlin sur l’exemple de l’antique Sj’nagogue. Sans doute, au xvi’siècle et suivant l’/nde.r du concile de Trente, les garanties exigées pour laleelure de la Bible en langue vulgaire étaient plus rigoureuses qu’elles ne le sont maintenant. Mais faut-il s’en étonner, quand on songe que le dogme fondamental, la tendance caractéristique du protestantisme consistaient à vouloir mettre la Bible à la i)lace de l’Eglise, à vouloir substituer au magistère vivant, étaljli par Jésus-Clirist, la lettre abandonnée à l’interprétation individuelle ? Dès que l’Eglise a pu sans inconvénient se relâcher de sa sévéritépremière, elle s’est empressée de le faire. Toujours néanmoins il demeurera qu’il ne faut chercher dans la Sainte Ecriture que l’édilicatiou et le bien de son âme. Les lidèles ne doivent donc la lire qu’autant qu’ils peuvent en retirer du prolit, et dans des éditions qui leur permettent de comprendre et de goûter la parole de Dieu.

3° Sans nier en principe le droit de l’Eglise, des hommes qui se croient et se disent ses (ils s’exagèrent souvent les inconvénients pratiques et les imperfections, inévitables parce qu’humaines, de la législation et des condamnations de l’Inde^-. Tantôt ils déplorent qu’on ait fait appel jadis au bras séculier pour ay)puyer les défenses ecclésiastiques ; tantôt ils accumulent les plaintes contre la discipline présente, dans laquelle ils ne voient guère qu’un ensemble de mesures surannées, inellicaces, vexatoires, surtout pour les écrivains catholiques qu’on condamne sans les entendre, et nuisibles enUn aux progrès de la science.

a) Pour ])arler d’abord du grief relatif à l’intervention du bras séculier, tout le monde sait qu’il ne s’apjdique pas uniquement à la répression des excès d’imprimerie et des lectures défendues, mais à la répression de plusieurs autres délits. Or, déjà au xviii* siècle, le docte Z.ccahia, op. cit., page il, y faisait en substance cette réponse : grâce à l’alliance, d’ailleurs si heureuse et si désirable, des deux pouvoirs, l’Eglise s’est trouée parfois amenée, ou plutôt contrainte, à réclamer le concours de la puissance séculière ; celle-ci employait alors des pénalités sanglantes qui nous paraissent actuellement bien cruelles, mais qui, en somme, étaient proportionnées au degré du dcvelo[)pement de la civilisation et qu’on ne saurait apprécier justement sans tenir compte de cet important facteur. C’est à son corps défendant que l’autorité ecclésiastique en venait à cette extrémité, car elle a toujours eu horreur des peines afflictives. Cependant, on comprend que, dans une société chrétienne d’institutions et de régime, il arrivât un moment où il devenait nécessaire, dans l’intérêt même des citoyens, d’arrêter sur la pente du mal, par des peines corporelles, ceux contre lesquels les armes spirituelles étaient restées impuissantes. C’était là désormais une affaire du gouvernement civil, et l’Eglise laissait l’Etat procéder en cette matière comme dans les autres questions criminelles de haute importance. Elle se bornait à souhaiter que la répression sévère infligée mit lin au scandale et fournil au cou[>able justement condamné l’occasion

de se repentir. Au demeurant, tout cela, nos contradicteurs en conviennent, appartient au passé ; ces formes de sanction, qui ont eu leur raison d’être, qui étaient fondées sur le droit public et en harmonie avec la rudesse des mœurs, n’existent plus nulle part,

h) On a dit aussi que l’Index est désormais une arme émoussce, un moyen peut-être plus nuisible qu’utile, et l’on a rappelé à ce propos le mot connu : JSitimur in’etitum seniper ciipimusqiie negnta. — Sans contester la justesse de l’observation psychologique d’un poète qui devait savoir à quoi s’en tenir sur la tyrannie et la force entraînante des mauvais penchants, est-il besoin de souligner les inconvénients de l’application qu’on veut en faire ici ? A ce compte, ne faudrait-il pas supprimer toute législation, principalement toute législation prohibitive et répressive, tout code civil aussi bien que tout code ecclésiastique ? L’absurdité de cette conséquence parfaitement logique nous dispense d’insister. Quant au fond, il y a assurément lieu de distinguer entre les divers milieux et les ditférentes catégories de personnes que comprennent nos sociétés modernes. Si l’on parle des incrédules, des hétérodoxes, des renégats et autres gens qui ne reconnaissent plus, du moins en pratique, l’autorité de l’Eglise, il est trop clair que ceux-l, à ne se soucient pas de Vlnde.r ; aussi bien, ce n’est pas pour eux qu’il a été créé ni qu’il est maintenu. Mais il est faux que les catholiques en général n’en acceptent pas la direction et n’en subissent pas la salutaire inlluence. Nous en avons une preue dans ces doléances mêmes, partiellement irrclléeliies, qui échappent à quelques-uns, et dans leurs aspirations immodérées vers une liberté plus complète ; doléances et asi)irations s’alliant, dans bien des cas, à l’obéissance de fait, et rappelant ainsi les dispositions d’un malade qui ne se soumettrait aux ordonnances les plus urgentes du médecin qu’à regret et à la condition d’y être aidé par les instances et quelquefois par une certaine pression morale de son entourage.

c) Mais, nous dit-on encore, la législation et la procédure de VInde.r ne sont plus de notre temps, elles demandent à être rajeunies et surtout mitigées en bien des points, elles ne tiennent pas assez compte des nécessités scientiliques actuelles, elles gênent spécialement outre mesure le savant catholiqvie, qu’elles exposent même à se voir condamné indûment et sans avoir été admis à présenter sa défense.

.Vinsi formulé, ce petit réquisitoire a un ])remier défaut manifeste : c’est d’être en relard sur les faits, de méconnaître, en plaidant pour la science, ce qui est de l’histoire contemporaine ou récente. L’Eglise a prévenu engrande partie les réclamations qu’aujourd’hui on continue, par habitude sans doute, à lui adresser. Plusieurs papes, au cours du xix’siècle, Lkom XII, Grkgoirk XVI, surtout Pik IX et Liîon XIII, ont apporté aux lois et à la pratique de VIndex des tempéraments opportuns et très notables. PiK IX, en l)nrliculier, par sa constitution Apostolicæ Sedis, du 12 octobre 186g, avait déjà restreint aux cas indiqués ci-dessus, col. 706, l’excommunication encourue de plein droit (ipso fnclo) ; avait aussi réduit la sanction i)(>rlce par le concile de Trente dans le décret />e editione et iisn sacrornm lilironim, en frappant d’anathème ceux-là seulement q>ii impriment ou font imprimer sans autorisation de l’Ordinaire des livres traitant de reluis sacris. Néanmoins, à l’occasion du concile du Vatican, des demandes furent présentées au Saint-Siège cl une commission spéciale fui instituée au sein du concile en vue d’une adaptation encore plus complète des règles de V Index