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Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 3.djvu/431

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MOÏSE ET JOSUÉ

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(le rOrienl sémitique, on apporterait une contribution précieuse à Vllistuire comparée des reli'^iuns. Mais on comprend que ce travail et ce point de vue soient cliangei-i au sujet, déjà si vaste, que nous avons entrepris de traiter.

395. — C-) Parmi les traits qui caractérisent ce rituel, mentionnons, en premier lieu, l’importance attachée à l’acte liturgique. Plus d’un critique atlril)ue cette préoccupation à l’idée que l’acte liturgii|ue a une eîlicacité propre ou, comme on dit en théologie sacramentaire, agit ex opère operato. Nous n’oserions pas dire que cette concej)tion soit entièrement étrangère à l’esprit qui inspire et anime ces prescriptions. Mais nous estimons qu’une j)lace plus grande doit être attribuée à la pensée d’iionorcr Dieu, au souci de la parfaite dignité du culte à rendre à Celui qui est à la fois le Ïout-Puissant et le Très-Saint ; les discours de MalacLie favorisent clairement ce point de vue (J/a/., i, 6 14 : nr, 6-12).

S98. — (0 Un deuxième caractère de celle législation consiste dans l’importance attachée au rôle du clergé. Dans le />e « /éro/iome, nous assistons surtout aux manifestations prescrites ou spontanées des lils d’Israël ; les lidèles viennent par groupes, généralement par familles, apporter au Temple leurs prémices, leurs premiers-nés, leurs dimes, s’acquitter des sacrifices réglementaires, accomplir leurs voeux, faire leurs offrandes spontanées. Tous ces actes ont un caractère nettement personnel, souvent individuel. C’est un autre côté de la liturgie que nous dévoile le Code sacerdotal. Nous voyons le clergé de Jérusalem attaché au Temple pour représenter, dans l’exercice de la [irière publique, le peuj)Ie auprès de son Dieu. Alors même que les fidèles ne viennent pas solliciter leur ministère pour des intentions particulières ou en faveur d’individus ou de groupements déterminés, les prêtres et les lévites, se conformant à une réglementation précise et minutieuse, prient pour le peuple tout entier, offrent des sacrifices pour le peuple tout entier, utilisent dans ce but des revenus qui leur sont assurés par le peuple tout entier.

597. — e) Enfin nous signalerons un troisième et dernier trait du Code sacerdotal. Ce qui frappait encore dans le DeiUéronome, c'était surtout la joie quc les fils d’Israël goûtaient dans la pratique de leurs actes religieux. Le Corfe sacerrfoïa/ paraît faire une place aussi grande, sinon plus absorbante, au souci de la pureté et à la crainte du péché. Cette dernière préoccupation explique les préceptes relatifs à des sacrifices et rites expiatoiresdont il n’est pas question dans la législation deutéronomique. D’autre part, elle ne s’arrête pas seulement aux fautes voulues et consenties, dont on serait tenté de dire que seules elles comptent au point de vue moral ; elle s'étend jusqu’aux fautes commises par erreur ou inadvertance. C’est une application nouvelle des principes déjà posés par la Lui de sainteté au sujet de la sainteté et de la pureté physiques.

598. — Remarque. — Il va de soi qu’en relevant ces différences entre les divers codes, nous n’avons en aucune manière l’idée de parler de contradictions ou d incompatibilités, exclusives de la présence de ces diverses ordonnances dans la même collection générale. Les rédacteurs qui, d’après les critiques, ont fondu ensemble ces législations primitivement séparées, n’en ont pas, eux non plus, découvert.

III. — Développement et progrès dans la législation mosaïque

1' Remarques préliminaires

599. — a) A la base de leurs théories sur le Penlateuque, les critiques étrangers à l’Eglise mettent,

nous l’avons vu, la constatation d’un développement législatif dont les diverses phases ne seraient pas autrement difficiles à déterminer. Beaucoup d’exégètes catholiques, de leur côté, n’hésitent pas, même après les décisions de la Comiitissioii liitilique, à reconnaître, au moins en certains cas, l’existence de semblables développements ; ils en concluent que les anciennes législations ont subi des relonrlies, reçu des comiiléments, destinés à les adajiter à des situations et à des besoins nouveaux. Souvent toutefois, on ne parle de ces sujets que d’une manière générale et forcément un ])eu vague. Il nous a paru utile de fournir les éléments d’une appréciation plus objective en mettant au point quelques exemples concrets. — //) Ce n’est pas chose toujours facile et la comparaison des documents doit être fuite avec un juste sens des nuances. De ce qu’une loi manque dans un des codes, on ne peut pas conclure que l’auteur de ce code l’ignorait, bien moins qu’il a fait sa collection à un moment où elle n’existait pas encore. On comprend aisément par exemple que, même au cas où les lois rituelles du Code sacerdotal auraient existé à l'époque où furent rédigés le Code de l’alliance et le Code deutéronomique, ceux-ci ne les aient pas reproduites ; elles traitaient de sujets trop spéciaux. Il arrive pourtant que le Deuiéroniime renvoie à l’une de ces ordonnances. C’est à propos de la lèpre ; il recommande l’observation soigneuse Cl de tout ce que vous enseigneront les prêtres lévltiques ; tout ce que je leur ai prescrit, vous le mettrez soigneusement en pratique » (Deul., xxiv, 8, 9) ; il est de toute vraisemblance que la législation à laquelle l’auteur se réfère soit en substance celle de I.ev., xnixiv. Nul doute que, si d’autres occasions se fussent présentées, le /Jeutéronome ou le Code de l’alliance eussent mentionné d’autres collections sacerdotales. — c) Le terrain paraît plus solide si l’on compare entre elles les rédactions des lois qui. dans les trois codes, traitent les mêmes sujets Encore faut-il penser qu'à raison des détails qui se trouvaient ailleurs sur le même sujet, tel auteur a pu simplifier son texte législatif, tel rédacteur a pu abréger l’un des documents qu’il retenait. Néanmoins c’est sur ces textes parallèles que nous allons concentrer notre attention, nous bornant d’ailleurs à un simple exposé des faits.

2° Les esclaves

300, — La première loi d’oi-dre social à propos de liiquelle pareilles coaiparaisons présentent de l’intérêt est celle qui concerne les esclaves.

1) Le Code de VatUanre a strictement en Tue l’esclave hébreu [Ex., xxi, 2). — a) L’esclave entre danslamaisonde son maître par un contrat d’achat (Ex, ^ 3txi, '2) ; il est la propriété, la « monnaie » de son maître (Ex., xiii, 21). Un chacun toutefois n’a pas le droit de porter atteinte à la liberté de son prochain et la peine de nioi-l cliâtierait celui qui aurait dérobé son frère pour le vendre ou le prendre à son service (£'x., XXI, l(i). C’est avec les ajartts drc » it, père, etc., — sans parlei- sans doute de l’esclave lui-même — qu’il faut entrer en néfjociations [Ex., xxi, 7) ; on n’oubliera pas non plus que certains des peuples voisins, les Phéniciens par exemple, étaient de grands i>ourvoyeui’s d’esclaves. — b) La situation de l’esclave mvle n’est pas de tout poifit la même que celle des femmes esclaves. La liberté de l’esclave mvle n’est pas aliénée pour toujours ; en la septième année, il recouvre sa liberté sans rien payer (Ex., XXI, 2), La loi est dure pour l’esclave marié. Sans doute, s’il avait une femme lors de son entrée en service, il la ramènera avec lui ; mais s’il a reçu sa femme de son maître et qu’il y ait eu des enfants, femme et enfants demeureront chez ce dernier et l’esclave sortira seul (Ex., xxi. 3, 4). Une ressource lui reste, il est vrai, et la situation prévue pour lui jiar la loi est assez bonne ]>our qu’on puisse compter qu il usera de cette faculté. Il peut demander à rester au service de son maître ; un rite au caractère religieux