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PAUVRKS (LES) ET L'ÉGLISE

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sont essentiellement temporaires ; ils ne doiventpas, sauf exception, se prolonger au delà de six mois ou un an ; car si l’ouvrier veut travailler, il peut se rétablir dans ce laps de temps. » On va bientôt plus loin ; on prête de l’argent au pauvre, en lui demandant de le rembourserquandsa situation sera moins précaire (Règlement de la €' de Charité de Saint-Si-terin, i’jo3). « Il y a donc là, conclut M. Léon (^a-HBJJ, quelques-uns de nos principes les plus modernes en fait de charité » (Léon Gaiibn, Les idées charitaliles à Paris au xvu* siècle, d’après les règlements des Confréries paroissiales. Revue d'/Iist. mnd, et contemporaine, maii-jnia 1900).

IX. — Le XVIII* siècle. — La Révolution et les Pauvres. — Les limites imposées à ce travail ne nous permettent pas de suivre au xviiit siècle le développement des œuvres créées au siècle précédent. Il suilira de dire que ces œuvres vécurent jusqu'à la Révolution et même qu’un certain nombre purent traverser la période révolutionnaire et aller sans cesse se développant jusqu'à nos jours.

Les Hôpitaux généraux « le France furent accueillis avec enthousiasme et imités dans toute l’Europe et principalement en Espagne, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en Hollande el dans la Belgique actuelle. Partout le renfermement des pauvres était à l’ordre du joiir ; les lettres pastorales desévêques et les rapports des agents généraux du clergé de France constatent l’elTet charitable et moralisateur de cette mesure : <. Il est certain, écrivent ces derniers, que tous les pauvres sont maintenant nourris », et Mgr de Lascar (Béarn), remarque, dans une lettre circulaire du 3 mai iti^g. que dans son diocèse le nombre des pauvres a diminué de moitié, piirce que « beaucoup de ces fainéans et vagabons, regardant ces hôpitaux comme des prisons, quittent les villes ou se mettent à travailler ».

Mais peu à peu les mesures de police s’atténuent et II les vagabonds, nous dit un raérnoirede i ;  ; 63, regardent les lois que le gouvernement porte de temps en temps contre eux comme des menaces qui n’ont point de suites, comme des orages qu’il faut laisser passer en tâchant de s’en garantir, soit en s'écartantdans des provinceséloignées, soiten travaillant pendant quelques mois » (Buc.halet, /.'nsstst. puliliqitpn Toulouse au XVlll' sièi le, in-8. Toulouse, igo4, p. 48). Finalement « les hôpitaux généraux deviennent de simples asiles abritant des vieillards, des femmes, des orphelins ; ils relusenl d’admettre des vagabonds, dfs quémandeurs incorrigibles, rien n'étant préparé pour détenir et occuper ces hôtes dangereux. La plaie des faux pauvres s'étend comme par le passé, et la Royauté se trouve amenée à recourir aux dépôts de mendicité » (Lallbmand, o/j. cit., t. IV, '" partie, p. 272).

Ce-i dépôts visent à peu près exclusivement les vagabonds ; ils ne sont ni des [irisons ni des hôpitaux et sont soumis à l’autorité des intendants. On en conipleenviron 80 en l’fi")- Turgol, dans des vues d’humanité, les supprime el n’en laisse subsi-^ter que cinq ; mais il est bientôt oblige d’en rétalilir une partie ; on en compte 33 sons le ministère de Necker el 3/( en I"y3.

En dépit des critiques nombreuses qu’on a pu adresser à ces dépôts, Necker et les esprits réfléchis reconnaissent leur utilité ; mais, [iiir suite des tendances de l'époque, il y règne un défaut presque absolu d’enseignement moral et religieux, c’est-à-dire de la seule force capable d’améliorer un peu les tendances vicieuses et l’esprit de révolte des vagabonds et des mendiants.

La Révolution et la spoliation des hôpitaujc. — Les

gouvernements de Louis XV et de Louis XVI avaient conseillé aux administrateurs des hôiiilaux du royaume de transformer leurs biens imuioliibcrs en valeurs mobilières. Il y avait alors dans toute l’Europe une levée de boucliers contre la mainmorte. En Angleterre, en.utriche, dans les Pays-Bas, on se contente (l’exiger une autorisation pour les nouvelles fondations, et pour les anciennes un état exact des propriétés non amorties. A Venise on va plus loin ; on oblige les hôpitaux à vendre leurs biens et on leur délivre en retour des titres de rente sur l’Etat. On voit le danger du système : si l’Etal suspend le paiement de la rente ou fait banqueroute, les hôpitaux sont ruinés et doivent renvoyer les malades et les pauvres.

U’ailleurs, siNBCKBB, en France, s’applaudit d’avoir fait vendre les biens des hôpitaux, Turgot va plus loin el trace la route aux révolutionnaires : « L’utilité publique, écrit-il, est la loi suprême, et ne doit pas être balancée par un respect superstitieux pour

ce qu’on appelle Tmlention des fondateurs Le

gouvernement a le droit incontestable de disposer des fondations anciennes, d’en diriger les fonds à de nouveaux objets, ou mieux encore de les supprimer tout à fdil » (Articles extraits de V Encclopédic, OKuvres. Edit. Daire, t. I, p. 308). Le principe de toutes les spoliations est posé.

Aussi voyons-nous bientôt le grand seigneur de la cour de Louis XVI, Larochefoucauld-Liancourt, président du Comité de mendicité, réclamer, le 31 janvier 1791, l’aliénation des biens des hd(iilaux à la tribune de l’Assemlilée Constituante : « L’aliénation des biens ecclésiastiques, s'écrie-t-il, ne serait qu’un ouvrage imparfait, si vous laissiez encore propriétaires des corps de mainmorte ; les grands biei.s du clergé ayant eu une origine seiiddable à celle qui pourrait se retrouver dans les propriétés des hôpitaux, vous devez éteindre jusqu’au moindre germe de la possibilité de ce retour » (Moniteur Aw i" février 1791). Le 23 messidor an II, l’iniquité est accomplie. Les Conventionnels volent, sur la proposition de Cambon, parlant au nom ilu Comité des finances, le décret suivant : « Les créances passives des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres, et autres établissements de bienfaisance, Sous quelque dénomination qu’ilssoient, sont déclarées dettes nationales. L’actif de ces établissements fait partie des propriétés nationales ; il sera udmiiiislré ou vendu conformément aux lois existantes pour les domaines nationaux. La Commission des secours publics pourvoira, avec les fonds rais à sa disposition, aux besoins que ces établissements pourront avoir pour le paiement des intérêts mentionnés en l’article précédent, ou pour leur dépense courante jusqu'à ce que la distribution des secours soit délinitivement décrétée… »

« En vertu de ce décret, on s’empare du revenu des

biens hospitaliers ; on enlève l’encaisse des receveurs, SDUS le prétexte que la nation doit pourvoir à tous les services ; on ne laisse pas un sol de l’actif. Et cependant la Convention sait parfaitement que l’organisation des secours n’existe point, que toule la fantasmagorie aeclaquelle<)n lent- d'éblouir les masses n’offre aucune réalité » (Lallkmano, op. cit, t. IV, i" P, p. 402).

Les réclamations et protestations surgissent aussitôt. Les communes volent des adresses à la Convention. Celle du Conseil général de la commune de Oijon (floréal an III) est imprimée et répandue et en inspire d’autres. « Les biens des hôpitaux, y lit-on, sont d’une nature entièrement il ilférente de ceux déclarés précédemment propriétés nationales ; la CTUsequi en prescrit l’emploi subsistera aussi longtemps qu’il