Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/113

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braires, colporteurs et autres personnes, qui les auraient répandus dans le public, seront pareillement punis de mort.

3. À l’égard de tous les autres écrits, de quelque nature qu’ils soient, qui ne sont pas de la qualité portée en l’art. 1er ; déclarons que, faute d’avoir observé les formalités prescrites par nos ordonnances, les auteurs, imprimeurs, libraires, colporteurs et autres personnes qui les auraient répandus dans e public, soient condamnés aux galères à perpétuité ou à temps, suivant l’exigence des cas[1].

4. Les ordonnances, édits et déclarations, faits, tant par nous que par les rois nos prédécesseurs, sur le fait de l’imprimerie et de la librairie, seront exécutés. En conséquence défendons à toutes personnes, de quelque état, qualité et condition qu’elles soient ; à toutes communautés, maisons ecclésiastiques ou laïques, séculières et régulières, même aux personnes demeurant dans les lieux privilégiés, de souffrir en leur maison, dans les villes et dans les campagnes, des imprimeries privées et clandestines, soit avec presses, rouleaux ou autrement, sous quelque dénomination que ce soit.

5. Les propriétaires et principaux locataires des maisons mentionnées en l’art, précédent, dans lesquelles lesdites imprimeries, privées et clandestines, auront été trouvées, et qui ne les auront pas dénoncées à la justice, seront condamnés en six mille livres d’amende ; en cas de récidive, au double, sans que lesdites amendes puissent être modérées sous quelque prétexte que ce soit, à peine de nullité des jugemens.

6. Les mêmes condamnations d’amende auront lieu contre les communautés, maisons ecclésiastiques ou laïques, séculières ou régulières, chez lesquelles seront trouvés des imprimeries privées et clandestines ; et en outre, elles seront déclarées déchues des droits et privilèges à elles accordées par nous et les rois nos prédécesseurs.

Si donnons et mandons à nos âmés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces présentes, etc.

N°XV. Réglement ministériel sur l’administration de la colonie de la Martinique[2].

Paris, 10 septembre 1817. (Statist. de la Martinique[3], t. 1er, p. 220.)

Au nom du Roi, le maréchal de France, ministre secrétaire

  1. La brochure saisie chez Bissette avait été publiée avec toutes les formalités ; l’article 3 était donc inapplicable.
  2. C’est de ce réglement que l’on prétend faire découler le droit de déporter sans jugement.
  3. Rien ne prouve qu’il ait été promulgué dans une forme officielle à la Martinique, et rien ne constate son authenticité.