Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/161

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faut un arrêt d’apport de pièces, comme dans l’affaire des cent six transfuges.

En attendant, un rapporteur doit être nommé sur le dépôt de ces déclarations, et arrêt doit être rendu en audience publique, après plaidoirie. Le défenseur n’est pas le maître de supprimer les déclarations de pourvoi, et la Cour ne peut pas y statuer à huis clos et verbalement.

J’invoquerai à cet égard un précédent remarquable, émané d’un magistrat qui a laissé dans la Cour de si grands souvenirs, et dont on connaît la sévère exactitude dans le maintien des formes. J’avais l’honneur de lui présenter la requête du sieur Caron. M. Barris eut la bonté de me répondre, par écrit, de Mont-Rouge, le 29 septembre 1822, en ces termes :

« Il ne peut être nommé de rapporteur que sur les affaires dont la Cour est légalement saisie.

« Elle n’est saisie que par une déclaration de pourvoi, faite conformément à la loi.

« Si l’article 424 Code d’instruction criminelle autorise les condamnés à déposer directement leurs requêtes au greffe de la Cour, il suppose qu’un extrait en forme de pourvoi, accompagne ces requêtes, ou a été antérieurement déposé ou transmis.

« La requête du sieur Caron n’est point jointe à un acte de pourvoi : si donc un acte de ce genre n’est pas parvenu au greffe, l’enregistrement de la requête a été régulièrement refusé par le greffier.

« Si M. Isambert insiste, il pourra s’adresser à la Cour jeudi prochain ; elle en délibérera ; mais son président, agissant individuellement et dans l’exercice de son autorité particulière de discipline et de police, doit se renfermer soigneusement dans les formes légales et les formes d’usage.

« Il ne peut donc, dans l’état, commettre un rapporteur, sur la requête signée par M. Isambert.

« Mont-Rouge, le 29 septembre 1822. Signé, le président Barris. »

D’après cette lettre, je demandai la parole à la Cour le 3 octobre. Elle me l’accorda ; ma requête fut de suite remise, par l’ordre de M. le président, à M. le conseiller Avoyne de Chantereyne, et il y eut arrêt.

J’invoque la même faveur, et ici je suis bien plus fondé. Il ne s’agit pas de la réception d’un arrêt informe, rédigé par l’avocat, mais d’une déclaration de pourvoi, faite par le condamné lui-même.

Si la déclaration est irrégulière ou nulle, la Cour le déclarera par un arrêt ; mais il est nécessaire, pour ma décharge, qu’il y ait arrêt sur le dépôt que je déclare faire dans vos mains des