produit : 1o l’état nominatif des quarante-un déportés ; 2o lettre du sous-préfet de Brest, du 3 juin 1824 ; 3o lettre du commandant de la marine à Rochefort, du 15 juin 1824 ; 4o copie authentique du pouvoir donné au soussigné par les supplians ; 6o mémoire imprimé en forme de consultation qui prouve que la déportation n’est pas autorisée par les lois de la Martinique ; 5o mémoire imprimé, adressé au Roi en son conseil des ministres, contenant la justification des supplians.
Sous la réserve de produire toutes autres pièces et documens, et sauf à la noble Cour à faire apporter à son greffe tous les documens qui sont parvenus au ministère de la marine et des colonies, desquels documens communication sera donnée sans déplacement au soussigné.
- Paris, ce 2 juillet 1824.
Monseigneur le Chancelier de France a daigné accuser réception de ces pièces le 3 juillet, et d’informer le défenseur qu’il ne peut donner suite à la procédure avant que le Roi ait autorisé la poursuite, en nommant un procureur général pour procéder à l’instruction, et qu’il ait consulté la Chambre des pairs elle-même dans la forme qui lui aura paru la plus convenable.
D’après ces observations suggérées par monseigneur le Chancelier, et pour éviter de recourir à l’autorisation préalable du Conseil d’État qui pourrait se faire attendre long-temps, ou qui pourrait être refusée, comme dans l’affaire du sieur Tonlieux contre M. le baron Pasquier, la présente plainte a été convertie en simple pétition.