En supposant donc, contre l’art. 73 de la Charte, que, pour les colonies, une simple ordonnance royale aurait suffi pour investir extrajudiciairement le gouverneur, assisté d’un conseil spécial, d’un droit qui appartient essentiellement à l’autorité judiciaire ; dans cette hypothèse même, la participation de Sa Majesté à tout acte qui, par sa nature, appelle l’action de l’autorité royale, ne peut être garantie que par la signature du roi, Celle du ministre ne peut la suppléer. Un ministre ne peut attester par sa signature isolée que de simples décisions ministérielles qui ne peuvent avoir force réglementaire. Un réglement d’administration publique doit nécessairement pour sa validité être revêtu de la signature du monarque, parce que cette signature seule peut représenter et certifier l’action de l’autorité royale.
C’est là un principe de droit public aussi ancien que la monarchie. Les parlemens refusèrent toujours de déférer aux actes qui, ne contenant pas seulement des instructions sur l’exécution des lois et l’ordre du service, mais portant quelque innovation ou quelque dérogation aux lois établies, n’étaient néanmoins revêtus que de la signature du chancelier. On peut voir à cet égard des remontrances du parlement de Provence, du 28 juin 1734 (Maximes du droit public français, édit. in-12, 1772, tom. 1er, pag. 354). Le parlement d’Aix avait rendu un arrêt de réglement sur les refus arbitraires de sacremens. Le chancelier lui écrit : Le roi me charge de vous ordonner de suspendre la publication de votre arrêt jusqu’à ce que vous ayez reçu de nouveaux ordres de sa part. Le parlement fit à ce sujet, des remontrances où il établit que la volonté royale n’était pas suffisamment certifiée par cette lettre. On y lit « que l’idée que, l’ordre du roi était suffisamment attesté par le seing de son chancelier est contraire au droit public de la nation et à l’autorité royale… Lorsque votre chancelier parle avec la raison et la loi, et qu’il s’appuie