Si, au contraire, un homme de couleur se rend coupable du moindre méfait, envers un blanc, ou se permet quelque sarcasme contre la classe privilégiée, il n’y a pas de punition assez forte pour réprimer un tel excès d’audace. Les bannissemens, les déportations, les condamnations aux galères, le dernier supplice même suffisent à peine.
Quand on ne peut les atteindre en détail, on suppose
une conspiration. (Ordonnance anglaise du
20 septembre 1811.)
On a vu, jusque dans ces derniers temps, des barbaries qui effacent tout ce que l’Asie a inventé de plus cruel en ce genre[1]. Les mutilations ; la torture, le
- ↑ Un arrêt du conseil supérieur de Saint-Domingue, du
Justinien, Francœur, Louis, Marin et Thérèse, complices ; pour réparation de quoi, le conseil a condamné Alexandre et César à être pendus et étranglés, et ensuite leurs têtes coupées et élevées sur des piquets, à laquelle exécution Bazat et autres assisteront, et seront fustigés et flétris d’un fer chaud, avec défense de récidiver sous peine de la vie. »
Dans quel pays du monde suffit-il du témoignage d’un seul homme pour conduire tant de malheureux à l’échafaud, à des peines afflictives et infamantes ?
On est dans l’usage d’y mettre à prix la tête des nègres, malgré qu’un arrêt du conseil d’État du roi, du 30 septembre 1726, ait cassé un arrêt du conseil supérieur, qui l’avait ainsi ordonné.
« Il y a des habitans, dit une lettre du ministre, du 30 septembre 1727, qui, sur des soupçons qu’ils ont de l’existence de nègres sorciers, se donnent la licence de les faire mourir, les uns par le feu, les autres en leur brisant les os à coups de bâton ou de marteau, sans leur procurer le baptême. »
Telle est la misérable condition des esclaves, qu’il ne leur est pas permis de mourir, et qu’une ordonnance du gouverneur, du 3 janvier 1704 proclame que la condamnation aux galères perpétuelles, à leur égard, n’est pas une peine. Qu’est-ce donc, Grand Dieu ! que la vie des esclaves, et qu’ont fait ces malheureux, pour être condamnés en naissant aux galères perpétuelles ?
N’est-ce pas à cause de la rigueur outrée de ces peines, et pour que la mémoire des juges n’en demeure pas entachée, que l’on ordonne à des époques très-rapprochées la destruction de toutes les procédures dirigées contre les esclaves. (Arrêt du 24 septembre 1787.)