Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/79

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qu’il ne la dénonçât aux chambres assemblées. « Les ministres de la loi ne peuvent rien, disait à Louis XV le parlement de Rouen, s’ils n’ont la loi pour garant, et la pluralité pour témoin… Celui qui exerce le pouvoir (des lettres de cachet) n’a point de pluralité pour caution de sa sagesse, puisqu’il l’exerce seul ; il n’a point la loi pour garant de sa conduite, puisque l’administration s’étend sur des choses que la loi n’a point ordonnées… Le même pouvoir qu’il a de faire le mal, lui sert efficacement à empêcher qu’on ne vous en instruise. »

C’est au besoin de cette pluralité qu’est due la création de ces tribunaux d’attribution, tels que les cours des Comptes, des Aides, etc., qui, avant la révolution, donnaient une protection si efficace à des intérêts qui sont aujourd’hui abandonnés au pouvoir discrétionnaire des administrateurs.

Les moindres intérêts pécuniaires sont garantis soigneusement par la loi, et par les tribunaux qui en sont les organes ; l’homme n’a-t-il pas aussi la propriété de sa personne, et celle-ci n’est-elle pas mille fois plus précieuse ?

L’abus des lettres de cachet est l’un de ceux que l’on s’empressa de réprimer, aussitôt que l’on s’occupa de la réforme de nos lois criminelles. « Les ordres arbitraires portant exil, dit l’article 10 de la loi du 16-26 mars 1790, et tous autres de la même nature, ainsi que toutes lettres de cachet, sont abolis, et il n’en sera plus donné à l’avenir ; ceux qui en ont été frappés sont libres de se transporter partout où ils jugeront à propos.

« Les ministres seront tenus de donner aux exilés, communication des mémoires et instructions sur lesquels aura été décerné contre eux l’effet des ordres illégaux qui cessent par l’effet des présentes. »

Depuis cette époque des peines sévères ont été portées contre ceux qui se permettent de tels actes.

« Tout homme, dit l’article 19, section 3, titre 1,