Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/85

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Il résulte de ces circonstances prouvées, que la mesure dirigée contre les consultans n’est pas un simple bannissement, mais une véritable déportation.

Sa Majesté, en réunissant en 1818 les fonctions des intendans à celles des gouverneurs militaires, et en cumulant dans une seule main les pouvoirs militaire et civil, a ordonné que toute mesure fût délibérée en conseil de gouvernement, et ne reçût qu’une exécution provisoire. Tous ces actes contiennent la clause, sauf l’approbation de Sa Majesté.

Dans l’espèce si une semblable délibération a été prise, point de doute qu’elle ne soit déjà parvenue à la connaissance du roi et de ses ministres.

Les consultans, en adressant à Sa Majesté leurs justes réclamations, n’ont point accusé les intentions de M. le général Donzelot. Cet exemple de modération n’est-il pas un motif pour qu’ils soient écoutés plus favorablement ?

À Paris, ce 26 juin 1824.

Isambert, avocat.