de le colporter, distribuer ou d’en donner copie ; leur enjoignant de déposer entre les mains du ministère public tous les exemplaires qui pourraient être restés en leur possession ; sous peine d’y être contraints par toute voie légale, et d’être poursuivis suivant la rigueur des ordonnances ;
Ordonne que le présent arrêt sera imprimé au nombre de deux cents exemplaires et affiché dans toute la colonie ;
Donne acte au procureur-général du Roi, de ses réserves contre les auteurs et distributeurs du libelle ;
Fait et prononcé au Fort-Royal-Martinique, en l’audience du lundi 12 janvier 1824.
N° II. À S. G. Monseigneur le Garde-des-Sceaux.
Monseigneur, j’ai l’honneur d’adresser à V. G., 1o une requête en cassation, présentée, par les sieurs Bissette, Fabien fils et Volny[1], contre un arrêt de la Cour royale de la Martinique, du 12 janvier 1824. La dite requête est datée, en rade de Brest du 20 avril 1824, où les exposans sont détenus à bord de la gabarre du Roi, le Tarn. Ladite pièce tenant lieu de pourvoi sur le refus fait par le greffier et le procureur général de recevoir ces déclarations dans la forme accoutumée.
2°. Un imprimé dudit arrêt.
Observant que toutes les pièces de la procédure ont été demandées à S. E. le ministre de la marine et des Colonies, pour mettre la Cour de cassation à portée de statuer.
Mais en attendant, vu l’urgence et la crainte d’une exécution de la condamnation, j’ai l’honneur de supplier V. E. de vouloir bien transmettre les deux pièces ci-jointes à la Cour de cassation, dans le délai de vingt-quatre heures, conformément à l’article 424 du Code d’instruction criminelle, et de m’accuser réception de la présente pour ma décharge.
N° III. Au même.
Monseigneur, en transmettant à Votre Grandeur, dans l’intérêt des sieurs Volny, Fabien fils et Bissette, une requête en
- ↑ Elle est signée d’eux.