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Après avoir discuté fort longuement la question de savoir devant quel tribunal les animaux doivent être traduits, il décide que la connaissance du délit appartient au juge ecclésiastique, en d’autres termes, à l’official[1].

Enfin, dans la dernière partie de son traité, Chasseneuz se livre à de longues recherches sur l’anathème ou excommunication. Il développe de nombreux arguments au moyen desquels il arrive à conclure que les animaux peuvent être excommuniés et maudits. Parmi ces arguments, qui sont au nombre de douze, nous ferons remarquer ceux-ci :

« Il est permis d’abattre et de brûler l’arbre qui ne porte pas de fruit ; à plus forte raison peut-on détruire ce qui ne cause que du dommage. Dieu veut que chacun jouisse du produit de son labeur.

« Toutes les créatures sont soumises à Dieu, auteur du droit canon ; les animaux sont donc soumis aux dispositions de ce droit.

« Tout ce qui existe a été créé pour l’homme ; ce serait méconnaître l’esprit de la création que de tolérer des animaux qui lui soient nuisibles[2].

« La religion permet de tendre des pièges aux oiseaux ou autres animaux qui détruisent les fruits de la terre. C’est ce que constate Virgile, dans ces vers du premier livre des Géorgiques :

Rivas deducere nulla
Relligio vetuit, segeti prœtendere sepem,
Incidias avibus moliri.

  1. Folio 5, verso, no 5.
  2. Folio 14, verso, no 91.