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Page:Agnel, Émile - Curiosités judiciaires et historiques du moyen âge - Procès contre les animaux.djvu/6

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Au moyen âge on soumettait à l’action de la justice tous les faits condamnables de quelque être qu’ils fussent émanés, même des animaux.

L’histoire de la jurisprudence nous offre à cette époque de nombreux exemples de procès dans lesquels figurent des taureaux, des vaches, des chevaux, des porcs, des truies, des coqs, des rats, des mulots, des limaces, des fourmis, des chenilles, sauterelles, mouches, vers et sangsues.

La procédure que l’on avait adoptée pour la poursuite de ces sortes d’affaires revêtait des formes toutes spéciales ; cette procédure était différente, suivant la nature des animaux qu’il s’agissait de poursuivre.

Si l’animal auteur d’un délit — tel par exemple qu’un porc, une truie, un bœuf — peut être saisi, appréhendé au corps, il est traduit devant le tribunal criminel ordinaire, il y est assigné personnellement ; mais s’il s’agit d’animaux sur lesquels on ne peut mettre la main, tels que des insectes ou d’autres bêtes nuisibles à la terre, ce n’est pas devant le tribunal criminel ordinaire que l’on traduira ces délinquants insaisissables, mais devant le tribunal ecclésiastique, c’est-à-dire devant l’officialité.

En effet que voulez-vous que fasse la justice ordinaire contre une invasion de mouches, de charançons, de chenilles, de limaces ? elle est impuissante à sévir contre les dévastations causées par ces terribles fléaux ; mais la justice religieuse, qui est en rapport avec la Divinité, saura bien atteindre les coupables ; elle en possède les moyens : il lui suffit de fulminer l’excommunication.