Décrète :
Dans tous les cas où la loi autorise la contrainte par corps, comme moyen pour le créancier d’obtenir le payement d’une dette pécuniaire cette mesure cessera d’être appliquée jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait définitivement statué sur la contrainte par corps.
Fait à Paris, le 9 mars 1848.
Les membres du gouvernement provisoire,
Le gouvernement provisoire ;
Sur le rapport du ministre de la justice ;
Vu l’article 22 du Code pénal ainsi conçu :
« Quiconque aura été condamné à l’une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place publique ; il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure ; au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. »
Considérant que la peine de l’exposition publique dégrade la dignité humaine, flétrit à jamais le condamné et lui ôte, par le sentiment de son infamie, la possibilité de la réhabilitation ;
Considérant que cette peine est empreinte d’une odieuse inégalité, en ce qu’elle touche à peine le criminel endurci, tandis qu’elle frappe d’une atteinte irréparable le condamné repentant ;
Considérant, enfin, que le spectacle des expositions publiques éteint le sentiment de la pitié et familiarise avec la vue du crime ;
Décrète :
La peine de l’exposition publique est abolie.
Fait en séance du gouvernement provisoire, le 12 avril 1848.