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LIVRE II. — DROIT CONSTITUTIONNEL

membres élus en chaque déparlement… formera l’Assemblée de revision » (1). C’était paralyser le droit de revision, c’était organiser un système où l’on ne trouve aucun des principes de Condorcet.

Ces principes il les avait défendus avec une persévérance et un esprit de suite des plus remarquables en 1788, 1789, 1790, 1791. Il ne cessa de les développer et de les répandre en 1792 (2). Son infatigable propagande fut couronnée de succès, car il fit accepter ses idées par le Comité de Constitution, il les mit dans le Rapport introductif et dans la Girondine, elles furent également reprises par la Constitution du 24 juin 1793.

On peut les ramener à cinq principales : 1° principe de la relativité des lois constitutionnelles, de leur révocabilité ; 2° principe d’un pouvoir constituant distinct du pouvoir législatif ordinaire ; 3° modes de réunion : a) initiative populaire (référendum anle), b) initiative législative, c) initiative constitutionnelle ;’ » ° recrutement des Conventions, leurs attributions et leur fonctionnement ; S" enfin ratification des conventions par le peuple (référendum post).

Ces principes ont été dégagés progressivement de l’histoire même des idées de Condorcet. Nous allons les retrouver dans le Rapport et dans la Girondine. (Titre IX) (3).

Le principe même de la revision Condorcet l’a inséré, comme il l’avait réclamé en 1789, dans l’article 33 de la Déclaration des droits : « un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération n’a pas le droit d’assujettir à ses lois les générations futures » (4). Nous renvoyons aux passages où il s’est élevé avec force, souvent avec esprit, contre les Constitutions perpétuelles et irrévocables.

(1) Consfilulion de 1791, titre VII, art. 1-5.

(2) Cf. X,.o93 594 ; cf. XII, 109 les premiers mois de VA(b-esse aux hommes libres (1792).

(3) XII, 476.

(4) Ibid. 422.