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CONSTITUTION

ARTICLE QUATRIÈME.

Le droit qu’ont les citoyens de jouir de la sûreté de leurs personnes, de leur domicile, de leurs papiers et effets, à l’abri des recherches et saisies déraisonnables, ne pourra être violé ; aucun mandat ne sera émis, si ce n’est dans des présomptions fondées, corroborées par le serment ou l’affirmation ; et ces mandats devront contenir la désignation spéciale du lieu ou les perquisitions devront être faites et des personnes ou objets à saisir.

ARTICLE CINQUIÈME.

Aucune personne ne sera tenue de répondre à une accusation capitale ou infamante, à moins d’une mise en accusation émanant d’un grand jury, à l’exception des délits commis par des individus appartenant aux troupes de terre ou de mer, ou à la milice, quand elle est en service actif en temps de guerre ou de danger public : la même personne ne pourra être soumise deux fois pour le même délit a une procédure qui compromettrait sa vie ou un de ses membres. Dans aucune cause criminelle, l’accusé ne pourra être forcé à rendre témoignage contre lui-même ; il ne pourra être privé de la vie, de la liberté ou de sa propriété, que par suite d’une procédure légale. Aucune propriété privée ne pourra être appliquée à un usage public sans juste compensation.

ARTICLE SIXIÈME.

Dans toute procédure criminelle, l’accusé jouira du droit d’être jugé promptement et publiquement