Page:Alexis de Tocqueville - L'Ancien Régime et la Révolution, Lévy, 1866.djvu/381

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Deux du grenier à sel,

Deux des traites,

Deux de la monnaie,

Deux du corps des avocats et procureurs,

Deux des juges consuls,

Deux des notaires,

Deux du corps des marchands ;

Enfin, deux députés envoyés par chacune des seize paroisses.

Ce sont ces derniers qui sont censés représenter le peuple proprement dit, et en particulier les corporations industrielles. On voit qu’on s’est arrangé pour les tenir constamment en minorité.

Quand les places deviennent vacantes dans le corps de ville, c’est l’assemblée générale qui fait choix de trois sujets pour chaque vacance.

La plupart des places de l’hôtel de ville ne sont pas affectées à certains corps, comme je l’ai vu dans plusieurs autres constitutions municipales, c’est-à-dire que les électeurs ne sont pas obligés de choisir soit un magistrat, soit un avocat, etc. : ce que les membres du présidial trouvent très-mauvais.

Suivant ce même présidial, qui paraît animé des plus violentes jalousies contre le corps de ville, et que je soupçonne fort de ne trouver mauvais dans la constitution municipale que de n’y pas avoir assez de privilèges, « l’assemblée générale, trop nombreuse et composée en partie de personnes peu intelligentes, ne devrait être consultée que dans le cas d’aliénation du domaine communal, emprunt, établissement d’octrois et élection des officiers municipaux. Toutes les autres affaires pourraient être délibérées dans une plus petite assemblée, composée seulement de notables. Ne pourraient être membres de cette assemblée que le lieutenant-général de la sénéchaussée, le procureur