Page:Alexis de Tocqueville - L'Ancien Régime et la Révolution, Lévy, 1866.djvu/388

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pour des usages clandestins, et le procureur du roi, en possession de sa place depuis trente ou quarante ans, s’est tellement rendu maître de l’administration, dont lui seul connaît les ressorts, qu’il a été impossible aux habitants dans aucun temps d’obtenir la moindre communication de l’emploi des revenus communaux. » En conséquence, l’intendant demande au ministre de réduire le corps de ville a un maire nommé pour quatre ans, à six échevins nommés pour six ans, à un procureur du roi nommé pour huit ans, à un greffier et à un receveur perpétuels.

Du reste, la constitution proposée par lui pour ce corps de ville est expressément celle que propose ailleurs le même intendant pour Tours. D’après lui, il faut :

1o Conserver l’assemblée générale, mais seulement comme corps électoral destiné à élire les officiers municipaux ;

2o Créer un conseil extraordinaire de notables, qui aura à remplir toutes les fonctions que l’édit de 1764 semblait donner à l’assemblée générale, conseil composé de douze membres, dont le mandat sera de six ans, et qui seront élus, non par l’assemblée générale, mais par les douze corps réputés notables (chaque corps élit le sien). Il désigne comme corps notables :

Le présidial,

L’université,

L’élection,

Les officiers des eaux et forêts,

Du grenier à sel,

Des traites,

Des monnaies,

Les avocats et procureurs,

Les juges-consuls,

Les notaires,

Les marchands,

Les bourgeois.