Page:Alexis de Tocqueville - L'Ancien Régime et la Révolution, Lévy, 1866.djvu/423

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La pensée évidente de la noblesse est de conférer à la nation toute l’administration financière, soit dans le règlement des emprunts et impôts, soit dans la perception de ces impôts, par l’intermédiaire des assemblées générales et provinciales.

Pouvoir judiciaire. De même, dans l’organisation judiciaire, elle tend à faire dépendre, au moins en grande partie, la puissance des juges de la nation assemblée. C’est ainsi que plusieurs cahiers déclarent :

« Que les magistrats seront responsables du fait de leurs charges à la nation assemblée ; » qu’ils ne pourront être destitués qu’avec le consentement des États généraux ; qu’aucun tribunal ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être troublé dans l’exercice de ses fonctions sans le consentement de ces états ; que les prévarications du tribunal de cassation, ainsi que celles des parlements, seront jugées par les États généraux. D’après la majorité des cahiers, les juges ne doivent être nommés par le roi que sur une présentation faite par le peuple.

Pouvoir exécutif. Quant au pouvoir exécutif, il est exclusivement réservé au roi ; mais on y met les limites nécessaires pour prévenir les abus.

Ainsi, quant à l’administration, les cahiers demandent que l’état des comptes des différents départements soit rendu public par la voie de l’imprimerie, et que les ministres soient responsables à la nation assemblée ; de même, que, avant d’employer les troupes à la défense extérieure, le roi fasse connaître ses intentions d’une manière précise aux États généraux. À l’intérieur, ces mêmes troupes ne pourront être employées contre les citoyens que sur la réquisition des États généraux. Le contingent des troupes devra être limité, et les deux tiers seulement, en temps ordinaire, resteront dans le second effectif. Quant aux troupes étrangères que le gouvernement pourra avoir à sa solde, il devra les