Page:Alexis de Tocqueville - L'Ancien Régime et la Révolution, Lévy, 1866.djvu/459

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navigables, il n’est pas permis d’y pêcher, même à la ligne, sans la permission du seigneur haut justicier dans les limites duquel elles coulent. Un arrêt du 30 avril 1749 condamne un pêcheur dans ce cas. Du reste, les seigneurs eux-mêmes, en pêchant, doivent se soumettre aux règlements généraux sur la pêche. Le seigneur haut justicier peut donner le droit de pêcher dans sa rivière à fief ou à cens.

La chasse. La chasse ne peut être affermée comme la pêche. C’est un droit personnel. On tient que c’est un droit royal, dont les gentilshommes eux-mêmes n’usent dans l’intérieur de leur justice ou sur leur fief que par la permission du roi. Cette doctrine est celle de l’ordonnance de 1669, titre 30. Les juges du seigneur sont compétents pour tous délits de chasse, à l’exception de la chasse aux bêtes rousses (ce sont, je crois, les grosses bêtes : cerfs, biches), qui est un cas royal.

Le droit de chasse est le plus interdit de tous aux roturiers, le franc-alleu roturier même ne le donne pas. Le roi ne l’accorde pas dans ses plaisirs. Un seigneur ne peut pas même permettre de chasser, tant le principe est étroit. Telle est la rigueur du droit. Mais tous les jours on voit des seigneurs donner des permissions de chasser non-seulement à des gentilshommes, mais à des roturiers. Le seigneur haut justicier peut chasser dans toute l’étendue de sa justice, mais seul. Il a droit de faire, dans cette étendue, tous les règlements, défenses et prohibitions sur le fait de chasse. Tous les seigneurs de fief, quoiqu’ils n’aient pas de justice, peuvent chasser dans l’étendue de leur fief. Les gentilshommes qui n’ont ni fiefs ni justice peuvent aussi chasser sur les terres qui leur appartiennent aux environs de leurs maisons. On a jugé qu’un roturier qui a parc dans une haute justice doit le tenir ouvert pour les plaisirs du seigneur ; mais l’arrêt est très-ancien : il est de 1668.

Garennes. On ne peut maintenant en établir sans titre. Il