A PPÉTIT — APPROB TI » >N POUB Ll
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affirme qu un appétit naturel de capacité explicita de la viaion divine est contenu dana l’appétit naturel de la béatitude et en donne comme preuve que l’homme
tuillibi quietui est ' /" ' > na, ! l " i
fruatur. De natura et gratta, I. 1. c. rv. Cette opinion omme probable par Médina, à condition, .lit Gregorius Martinez, que l’on évite 1'expresëion trop commune de pondu » natures dont se servait Soto pour caractériser cet appétit et qu’on en fasse un appétit élicite, In / ll iii, q. ni. a. 8, tlul » . ii, concl. Il est smi par Tolet, Bellarmin, Valentia. — S. Cajetan requiert pour tout appétit, soit inné, soit élicite, de la vision divine l'élévation l’ordre surnaturel et la révélation d’effets de la grâce etde la gloire. /" 7 ara partent, ( |. xii. a. I ; In /"" H", q. ni, a. 6, 7, 8. Le déair dont parle saint Thomas n’est pas, b* Ion Cajetan, natuk1 dans son principe, mais seulement dans son sujet <|uiest la nature.— 3. Slv. Fc rrariensis admet un désir naturel de voir Dieu comme il est en lui-même, non pas en tant qu’objet de la béatitude surnaturelle, mais i a Uni que cause première de tous ses effets créés, ('.ont. gent., 1. III, c. Ll.
6° Scot admit dans la créature intelligente un appétit naturel positif et explicite de la vision divine, mais cet appétit ne peut passer à l’acte que sous l’influence de la grâce. Voici les deux conclusions qui résument sa doctrine : Prima est quod natura liumana ex puris naturalibus est immediatum susceptivum beatitudinis. Sccunda est quod natura liumana non est sufficienter activa ex puris naturalibus ad videndum Deum visione beata. In IV Sent., 1. IV, dist. XL1X, q. XI, § Bespondeo ergo. Ces conclusions, parmi les preuves qui les établissent, fontappel à l’appétitnaturel de l’homme pour Dieu, béatitude souveraine. Cf. In Sent., prolog., q. I » , § Ad sccundum de Augustino. Elles ont été suivies communément par les plus anciens scolastiques, comme en témoigne Molina, In I 3m partent, q. XII, a. 1, disp. II. Dans la suite Ripalda admettra un appétit élicite du surnaturel, absolu mais inefficace pour le salut. De ente supernat., ]. I, disp. XIV, sect. n. Cette position scotiste, qui semble mettre en l’homme une puissance naturel’e proportionnée au surnaturel, encore qu’inefficace, ne semble pas suffisante à beaucoup de théologiens pour sauvegarder la distinction des deux ordres. Cf. Vacant. Étude comparée sur la philosophie de saint Thomas et sur celle de D. Scot, Paris, 1891, p. 14.
7° De nos jours, le D r Sestili, dans un ouvrage de haute valeur documentaire et théologique, a prétendu retrouver la signification originale de l’argument de saint Thomas en le dégageant de ses commentateurs. Il s’est arrêté : 1° à un appétit naturel ou inné de la béatitude parfaite en elle-même, lequel ne regarde pas explicitement la vision divine ni par manière de poids, ponderis, mais implicitement ; 2° à un appétit élicite, explicite du même objet, niais non entièrement distinct, parce que les créatures qui en sont la cause ne sauraient manifester toutes les raisons de la bonté divine ; 3° ces deux appétits, naturels en soi, sont inefficaces sans la grâce habituelle et actuelle. Sestili, De naturali intelligenti » anima ; appetitu, Home, 1896, p. 40. Une intéressante controverse s’est élevée entre Ramellini et le D 1 tili. Ramellini admet bien cette capacité' innée ou élicite de la isinn divine dans la nature, mais il nie que l’on puisse sans la révélation prouver apodictiquement son existence et même sa possibilité. II admet le désir de voir Dieu, mais indéterminé quant au mode sous lequel s’opérera la vision. II requiert l'élévation i l’ordre surnaturel pour que le désir de l’homme ni' puisse pas se reposer dans la connaissance abstræthre. l’irus Thomas, Plaisance, l81 » 8, t. vi, fasc. 33-31, p. 515620.
r. m les numéros i. iii, m. < utro les documenta riti’s. consulter nu mol Api ttituê, pour les pointa qui n’uui iu ou dû. Mrs al
Pour les nui
ii i las . intelUgentiê anin Rome, 1896. Ni a es pour co
travail.
A. CàJUMOL. APPLANUS Constant, chi 3.int .lr.ui-di--Latr.iii, a publié en ' lia le
titre de Soliloquia et la nature du libre arbitre dans l’hi Hurler, Somenclator Utero 848.
V. (M
1. APPLICATION DES MÉRITES. Voir Mt i
- APPLICATION DES FRUITS##
2. APPLICATION DES FRUITS. Voir I ri rrs.
- APPROBATION DES CONCILES##
1. APPROBATION DES CONCILES. Voir Cox
r.ii. i. s.
2. APPROBATION pour les confesoion » . - I. Définition. II. Ni cessité. III. Comment elle est donnée. IV. Régies spé< iales pour la confession des i
I. Définition.
L’approbation d’un confesseur, dans le sens rigoureux du mot, est l’acte par lequel l déclare qu’un prêtre est capable d’administrer le i ment de pénitence. Cet acte a le caractère d’un témoignage authentique rendu à la - la prudence et à la vertu de celui qui veut entendre les confessions.
Un témoignage de ce genre doit, en bonne logique, être fondé sur un examen du sujet à approuver ou tout au moins sur une enquête auprès de ceux qui le connaissent. L'évêque qui approuverait un confesseur, sans s'être assuré au préalable de sa capacité, commettrait une faute ; toutefois l’approbation ainsi concédée serait acquise et aurait sa valeur. Jaugey, De sacramento p&nitentix, Langrea, 1877, p
L’approbation est distincte de la concession de juridiction. Elle est en effet un acte de l’intelligence qui apprécie la capacité d’un sujet, tandis que la cono de juridiction est un acte de la volonté qui octroie un pouvoir, celui d’absoudre. Les deux notions sont différentes, et dans la réalité les deux nvent être et sont quelquefois séparées, ainsi, remarque Ballerini, - theologicum murale, Prato. 1893, t. v, p. 271. il est des réguliers qui reçoivent la juridiction du souverain pontife, et l’approbation de l'évêque du dii dans lequel ils entendent les confessii ns. Ainsi encore, ajoute lierardi, Praxis oonfessariorutn, n. 4506. Bologne, 1873. t. n. p. 169, un religieux exempt de la juridiction épiscopale, peut obtenir de son prélat régulier le droit de s’adresser pour la confession à n’importe quel prêtre séculier approuvé. Dans ce cas particulier, la juridiction du confesseur lui vient par délégation du prélat régulier, tandis que l’approbation lui vient de l'évêque.
Disons de plus qu’il arrivait souvent autrefois, particulièrement en France, que les curés choisissaient menus leurs icaires parmi 1 - ordonnes par
l'évêque et approuvés par lui pour le diocèse. L’approbation était donnée par l'évêque, la juridiction déli.. par le curé. V. Mi rie. Le clergé BOUS l’ancien régime, Paris, ! 81HJ, p. 451. Cet état de choses était de tout ; conforme à la législation canonique. Iiouix. /' Paris. 1880, p. MO-447.
Mais aujourd’hui la coutume a prévalu de ne plus séparer, pour les prêtres séculiers, l’approbation de la concession de juridiction. Ea mil l’une ne n plus sans l’autre, el quand l’ordinaire d’un d
i prêtres ce témoignage d [ni eal l’appro bation, il lui donne en même temps le droit de juger II s consciences qui est la juridiction. Il en résull