rném. con luslon que nous Theol mor., 1 VI, n 544 /, „. <</.. p. 175, i I i appuie ur des décisions de la le, dont l une « lu 3 décembre 1707 : — Q
tion i Estne qui li curés d un diocèse, appe I B par ceux d’un autre diocèæ peuvent entendre en ce l u i ai tanl de leun prop iena
que des i tran la permission de I » éque du
li eu 7 i - Réponse - » r la confession de leurs
propres paroissiens ; non, pour la confession des étrangers, Mûhlbauer, Thésaurus resolutionum S. C. ConMunich, 1883, t. IV, p. 382. - Une autre question. ncore lui celle-ci : « Celui qui a obtenu p ar V oie de concours un bénéfice paroissial, doit-il être , ; puté ministre approuvé pour entendre les confessions dans le diocèse où il a obtenu Bon bénéfice ? » — Réponse de la s. C.du Concile : « Il peut entendre les confessions seulement dans la Localité où est sa paroisse et non pas partoul dans le diocèse. > Censeri adaudiendas confessiones dumtaxat in ea civitate vel oppido ubi sita sit ochialis, non autem passim per totam diœcesim. Sans date, dans Mûhlbauer, loc. cit.
, V Quant à ceux qui n’ont pas de titre curial, qu’ils soient séculiers ou réguliers, etiam regularem, il faut de toute nécessité qu’ils aient reçu l’approbation de l'évéque pour la confession dos séculiers. Ceux même dont la science a été officiellement attestée par des titres académiques, comme les docteurs et licenciés en théologie ou en droit canon, doivent être approuvés. Suarez, cit., sert, iv, n. 3, p. 587. Et quand le souverain pontife accorde lui-même à un prêtre la juridiction déléguée pour les confessions, quoiqu’il puisse en droit rigoureux dispenser ce prêtre de toute autre condition, on doit comprendre, à moins de déclaration formellement contraire, qu’il maintient l’exigence du concile de Trente touchant l’approbation, tbid., n. 9. p. 588.
r. Il faut que l’approbation soit obtenue de fait : nullum… posse confessiones audire nisi… approbalioobtineat. Il ne suffirait donc pas que l'évéque estimât au fond de sa conscience que tel prêtre est capable d’entendre les confessions. On pourrait appeler ce , , , 1Il intérieur une approbation sans doute, mais ce n’est pas le témoignage authentique voulu par le concile de Trente, ce n’est pas l’approbation obtenue. Four la même raison, il ne suffirait pas non plus que l'évéque eût formulé son jugement d’approbation, si ce jugement n’a pas été', de manière suffisamment certaine et authentique, manifesté ou transmis à l’intéressé. Et un confesseur ne serait pas en droit d’escompter à l’avance une approbation demandée, si certain qu’il soit de l’obtenir. Ce qu’il faut pour entendre les confessions, ce n’est bation espérée, attendue ou supposée, mais I approbation obtenue. Si elle n’est pas actuellement obtenue, le sacrement est nul. et il n’y 8 point d’mtervenubséquente qui puisse le revalider jamais. ^. Li, , Theol mor., 1. VI. n. 570, loc. cit., p.' 188. in. Comment est donnée l’approbation. — Nous dirons quelle autorité la donne, de quelle manière elle est communiquée et comment elle cesse.
- AUTORITÉ QUI DONNE L’APPROBATION##
7. AUTORITÉ QUI DONNE L’APPROBATION.— Le concile
dit que ce sont les évoques qui doivent donner l’approbation : ab episcopis… idoneus judicetur et approbæm obtineat. Par le mot o évoques » , il faut entendre tous ceui qui exercent la juridiction épiscopale
quasi épiscopale, c’est-à-dire, i n temps que
i, que, si s vicaires généraux ; les vicaires capitulaires pendant la vacance du siège ; les prélats réguliers qui juridiction ordinaire quasi épiscopale sur un territoire déterminé, à eus soumis et exempt de tonte autre juridiction. Sont exclus du droit d’approbation active. urés, les supérieurs généraux ou provinciaux d’org, el même les prélats exemptde la juridiction épiscopale, quand Ils n’ont passons leur juridiction i onnelle un territoire ' cit., ! ' ' M ~ Mais, qui àolt donner l’approbation ? Eet-ce
celui du pénitent, celui du confesseur, ou celui du lieu ou le sacrement est admini
question a été vivement discuté-. - autrel
outenaient qu il fallait I approbation de l'évéque du pénitent ; d autres voulaient celle i réque du confesseur, s. Liguori, Theol. mor., I. VI, n. 548, loc. cit., p. 176. Ces deux i opinions
doivent être absolument rejetées, dit Bouii, Deepiscopo, 1873. t. n. p. 245. La vérité i tt que l’approbation doit être donnée par l’ordinaire du lieu ou se fait la confession.
Plusieurs constitutions pontificales ont établi et i Qrmécettedoctrine : Cumsicuta III,
12 septembre 1628, Huila, un, , ronianum, Lux 173'. » , t. iv, p. 161 ; Superna, de Clément 21 juin 1670, 161d., t. vi, p. 305 ; Cum i d In nocent XII. 19 avril 1700, ibid., t. xii, p
indulta, de Benoit XIV. Û août 17U, benoît XIV, Bullarium, Venise, 1778, t. i, p. 159.
Voici le texte de la constitution d Innocent XII. reproduit dans celle de Benoit XIV. / iar » i tant sseculares quant regu unique iUi rint, … ttuUatenus confessiones audire valea dinarii et episcopi diceeesani tentes deguntei confessarioseligunt.vela
ies requirunti net ad hoc su/fragari ap balionem semel uei pluriel ab aliis i etiamsi pmnitentes illorum ordinarioruni qui iu ; </essarius electos approbassent, subditi forent.
Innocent XII a ajouté une sanction à cette loi : c que les confesseurs qui oseraient donner l’absolution sans avoir reçu l’approbation, comme il est dit. de 1 que du lieu, en dehors du cas de néces - i-diredu
danger de mort, seraient suspens ipso facto. Denoit Xl a maintenu cette peine : mais nous devons ajouter qu’elle a été abrogée par la constitution Apustolicse Sedis de Pie IX, 12 octobre 18'j9.
L’approbation de l'évéque du lieu de la confession e*t donc requise pour la validité du sacrement. I) autre part elle suflit. Cette seconde conclusion ressort de la t. : même des documents pontificaux que nous avons r et n’est pas plus que la précédente discutée aujourd’hui. Bouix, De episcopo, t. ii, p. 244 ; Haine, loc. (. Kn conséquence, un prêtre peut entendre les confessions dans un diocèse qui n’est pas le sien, avec I approbation de l'évéque de ce diocèse, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été approuvé par son propre évêque. L’n prêtre peut aussi entendre, dans le diocèse pour lequel il est approuvé, les conférions des étrangers d où qu’ils viennent, sans qu’il soit nécessaire pour lui d’avoir reçu une approbation du propre évêque de ces étrangers.
- I. COMMUNICATION DE L’APPROBATION. — 1. Disons
d’abord qu elle est donnée habituelles en' de manière explicite soit verbalement, soit par écrit. Mais cette manière explicite n’est pas absolument nécessaire : la cession d’approbation peut être implicite, c’est-à-dire manifestée par quelque acte de l’auti opale qui
l’inclut nécessairement. Nous avons déjà dit que, tains auteurs considèrent la nomination d’un cure me une approbation implicite. Haine, loc. cit., , i. De même si un evéque confiait a un i le vicaire avec mission d’administrei meiils. v compris celui de pénitence, sans lui avoir.au préalable, formellement concédé' l’approbati nomination par elle-même serait une approbation implicite, et il n’y aurait p approbation écrite ou verbale. Thcoh- : Paris, 1899, t. iv, p. 163.
9 L’approbation — comme la juridiction d peut être communiquée à on confesseur directenu i indirectement. Il > a communication directe ou in diate. quand l’ordinaire d un diocèse donne lui-n