Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 1.2.djvu/58

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

ir, n

APOSTASIE - APOSTOLICiE SEDIS riTUTH

n ; 12

pour cause de fornication, fornicationis causa. Or, dam le langage de la sainte Ecriture, observe saint Augustin,

/'- II I mtni ni munir, |. |, C. XVI. II. 16, /'. /..,

i. ixxiv, col, 1252, le nom de fornication ne désigne pas seulement un péché charnel, mais aussi ce péché spirituel qui est l’idolâtrie ou l’apostasie. Le saint docteur conclut donc de cette parole du Sauveur à la légitimité de la séparation pour apostasie ; et sa conclusion est entrée dans le décrel de Gratien, can. Idololatria, causa X.W’III. q. i, c. v.

Outre ce c ; m<Jti Idololatria, le droit canonique renferme de nombreux textes qui affirment que la séparation de corps et de résidence est permise dans le cas d’apostasie (l’un des époux. On trouvera les principaux dans /v. relaies, I. IV. tit. xix, De divortiis. Citons particulièrement les chapitres II, Qtuesivit, lettre d’Alexandre 111 (1172-1173) ; w, De Ma, lettre d’Urbain III (1185-1187) ; vn, Quanto te nommus, lettre d’Innocent 111(1198-1216).

2. Procédure.

L'époux resté fidèle peut se séparer de l’apostat, ou de sa propre autorité, ou après sentence

judiciaire.

Qu’il puisse se séparer de sa propre autorité dans le cas d’urgence ou de danger immédiat pour sa foi, il n’y a pas de doute. Mais en dehors même de ce cas d’urgence, les moralistes et les canonistes admettent communément que le seul fait qu’un des époux est devenu hérétique ou apostat, donne à l’autre le droit de se séparer sans attendre une sentence judiciaire. D’Annibale, nnila théologies moralis, pars III, n. 339, Milan. 1883, t. iii, p. 255 ; Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, n. 1116, Paris, 1891, t. ii, p. 283. Toutefois, cette séparation privée n’est que temporaire, c’està-dire que si l’apostat se convertit, tout danger de perversion et toute crainte du même danger cessant, l'époux séparé doit reprendre la vie commune ; s’il ne le fait pas, il peut j être contraint. Ceci est formellement déclaré au chapitre De Ma, vi, De divortiis.

La séparation peut aussi être prononcée judiciairement. Le tribunal compétent dans cette matière est le tribunal ecclésiastique. Nous n’insistons pas sur les détails de la procédure à suivre, car elle est la même que pour les autres causes de séparation. Voir Péries, Code de procédure matrimoniale, IIe part., tit. xxiii, De la séparation de corps, Paris, 1891, p. 231-243. — Dans le cas d’une sentence judiciaire, la séparation est-elle perpétuelle ? Il semble qu’il faut répondre affirmativement, et que l'époux innocent au profit duquel la séparation a été prononcée n’est plus obligé de reprendre la vie commune si par la.suite le conjoint apostat vient à résipiscence. On lit en effet dans le chapitre De Ma, vi. De divortiis : Si vero judicio Ecclesiæ ab eo récessif, ad recipiendum eum nullatenus dicimu » compellendam. Toutefois, Gasparri, loc. cit., p. 283-281, fait celle distinction : Si l'époux innocent a le dessein d’entrer en religion après la séparation judiciaire, il peut y entrer toujours, el la conversion de son conjoint ne lui ôte point ce droit ; d’où il ne sera jamais obligé de reprendre

la vie commune. Ceci est affirmé dans le chapitre Millier

quss, 21, Decmveniomconjugatarum, 1. III décrétai.. tit xxxiii. Mais si l'époux innocent reste dans le monde

sans aucun projet de vie religieuse, il pourra être contraint par sentence des juges de reprendre la vie conjugale après la conversion <le l'épOUX dont il avait étéjudiciairement Séparé. Celle seconde conclusion est une

restriction à l’affirmation générale du chapitre />< illa. Elle est suffisamment indiquée, dit Gasparri, dans les dernières lignes du chapitre suivant, Quanta te navimus,

VII, De il, VOt Ins. I. IV, lit. MX.

S. Thomas, Sum. theol., il* II-, q. xii. a. I, 2 ; Suares, /' i'"i< theoU, disp. mi. ed. Opéra omnia, Parla, 1858, t. u.

dli p. wi-wiv. IMd., p. i

virtute fuir, divins*, <ii | wiii.-., ! iv, Disputationet

ratas. Paris, 181 s. t. i, p, 800 sq. ; disp. iii-iv.

i. n. i '

' WIII.

i.i. 1090 sq. ; Permis, Bibtiotheca canonii

v" Apostasut, t. i. p. loo sq. ; r> Hmreb I p. 212 sq. ;

Behnu

t. x (Vi/>, p. 301 sq. ; S -s juris prtiali eccle virtutibus fldei. I COritaliS, Tunn, 1>v7. p. 1l".' sq iUsurna turelle spéciale, Vertus | i.iv-xlvi. Paris.

îH'.n, p. 245-266. — Pour la question des lupsi et la i dont ils furent l’occasion S. Ovarien, Epistolm, P. /-.. t. ni. M L 886480 ; t. iv, ooL 102-488 ; Liber de lapt I I t. iv. col. 463-494 ; TUlemont, Mémoires pour te,

iastiaue, Paris, 1698, t. iv, p. 45-i prien et PËgUse d’Afrique ou m' tiède, leçons ix-xi, Paris, 1873, p. 188-240 ; P. AUard, Histoire des persécution* pr la première moitié du iiie siècle, c. viii. Pari*L. Ducheene, Les orii ;, > leçons au/<

1880-1881, c xxiv. Paris, 1881, p. 397-432. - Pour la questfe n de si'| aration dans le mariage : Sanchez, De tancto main sacramento, 1. X, disp. XV-XVI..v t m. p. 3K> Perrone, De matrimonio christiano, liège, -]& » . !. t. m. p. 3b Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, Paris, 18 1. t. ii, p. 278 sq. ; Rosset. De tacramento matrimonH, Paris, 1806, t. vi, p. 31f.- : 128 : Esrnein, I. m r loge en droit canonique, Paris, 18 ! H, t. n. p. 85-98. — Pour les autres [ (, nts particuliers les auteurs cités dans le cours de l’aitide.

A. Beignet. A POSTERIORI Voii a PRIORI.

APOSTOLIC>C SEDIS Constitution.- I. Objet de la constitution. IL Division générale des cens III. Réserve des censures. IV. Censures énoncées explicitement dans la constitution Apostoliess Sedis. Y. Censures énoncées implicitement par la constitution A tolicse Sedis. VI. Censures portées posUrieureiu cette constitution.

I. Objet de la constitution.

C’est le code pénal de l'Église, la liste des censures latx tententim actuellement en vigueur, rédigée sur ordre de Pie IX et authentiquement promulguée par lui dans son encyclique du 12 octobre 1609, commençant par ces mots : Apostolicæ Sedis.

Les censures sont de deux sortes : les unes, dites latx sententix, s’encourent ipso facto, par le fait même de la perpétration de l’action externe délictueulaquelle elles sont annexées ; les autres, au contraire. ferendx sententix, sont des peines suspendues seulement, à titre de menace préventive, sur la tête du délinquant ; elles ne l’atteignent effectivement, ou. comme on dit en langue de droit, elles ne sont « encourues » qu’au moment où, après enquête et formalités juridiques convenables, elles sont portées » ou infl par sentence d’un juge compétent. Voir Cens)

Les censures /ciras sentenùx de droit commun étaient autrefois très nombreuses, l'Église avant dû multiplier et varier les sanctions pénales de son pouvoir coercitif proportionnellement aux dangers très divers qu’ont pu faire courir à la société chrétienne, dans le cours des toutes Ks sortes d attentats criminels et désordres publics qui l’ont attristée. De plus, les textes édictant ces peines se trouvaient dispersés un peu partout, dans les décrétâtes, dans les conciles, dans les bulles pontificales, dans les décrets des, >ns romaines. Beaucoup, enfin, de ces censures étaient devenues, ou sans objet, ou pratiquement inapplicables dans l'étal présent de l'Église au w siècle. Aussi l'étude du droit pénal ecclésiastique i tait-elle pour les canonistes un labeur singulièrement difficile, rendu plus complexe encore par l’intervention d< s - dont I prétation ajoutai) un embarras de plus aux conditions pratiques de l’absolution.

Une simplification s’imposait en même temps qu’une nouvelle mise an point de cette matière canonique, touffue et confuse entre toutes. Cest pour répondre au vœu général que Pie IX a publié, le 1- octobre lt-G'.*, la