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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 1.2.djvu/61

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APOSTOLIC.E SEDIS (CONSTITUTION) — APOSTOLICITÉ


2. La concession de lettres dimissoires faite indûment par le chapitre sede vacante (sess. VII, c. x, De reform.).

iv. censures spéciales. — En dehors des censures précédentes, la bulle Apost. Sedis maintient dans leur vigueur les censures latse sententise existant au 12 octobre 1869 relatives :

1° A l'élection du souverain pontife ;

2° Au régime intérieur des ordres religieux, instituts réguliers, collèges, lieux pies, etc.

VI. Censures portées postérieurement a la constitution « Apostolic/E Sedis » . — Depuis 1869 un certain nombre de nouvelles censures latse sententise ont été promulguées par autorité du siège apostolique. Nous les donnons ici afin que le lecteur ait sous les yeux le tableau complet de toutes les censures actuellement en vigueur dans l'Église (1901).

I. excommunications.

1. L’admission, au gouvernement d’une église vacante, de celui qui n’aurait pas préalablement exhibé ses bulles d’institution (Pie IX, const. Romanus pontifex, 28 août 1873). — Réservée speciali modo au pape.

2. L’intrusion de curés et vicaires élus par le suffrage du peuple (Pie IX, const. Et si nudta, 21 nov. 1873 et S. C. du Concile, 23 mai 1874). — Réservée speciali modo au pape, cette censure a été promulguée expressément pour les provinces ecclésiastiques de Venise et de Milan.

3. L’affiliation à la société (italienne) instituée pour l'élection du souverain pontife par le suffrage populaire (Pie IX, par la S. C. de la Pénitencerie, 4 août 1876). — Réservée speciali modo au pape.

4. L’exercice du négoce lucratif, par les missionnaires, aux Indes et en Amérique (S. Office, 4 décembre 1872). — Réservée simpliciter au pape ; la réserve cesse avec la restitution du gain réalisé.

5. Le trafic des honoraires de messes exercé par des laïcs (S. C. du Concile, 25 mai 1893). — Réservée aux ordinaires.

il. SUSPENSES. — 1. Le fait, pour des personnes revêtues du caractère épiscopal, d’accepter au gouvernement d’une église vacante celui qui n’aurait pas préalablement exhibé ses bulles d’institution (Pie IX, const. Romanus pontifex, 28 août 1873). — Réservée speciali modo au pape.

2. Le trafic des honoraires de messes exercé par un prêtre (S. C. du Concile, 25 mai 1893). — Réservée simpliciter au pape.

3. Pour le même délit, la même peine, et, de plus, l’irrégularité, s’il s’agit de clercs non prêtres (S. C. du Concile, ibid.).

4. La condition du religieux à vœux simples, au moins sous-diacre, sorti de sa congrégation, tant qu’il n’a pas trouvé d'évêque pour l’accepter (S. C. desEvequ.es et Réguliers, 4 novembre 1892). — Réservée simpliciter au pape.

5. Le cas des ecclésiastiques étrangers qui viennent s'établir à Rome, y acceptent un poste, ou y prolongent leur séjour, contrairement aux règles fixées par le pape (S. C. du Concile, 27 décembre 1891).

/II. INTERDIT. — Le même cas que celui qui est visé an h. 1 iln paragraphe précédent. — Réservé speciali modo au pape.

Pour tout ce qui concerne l’interprétation de ces différentes censures, d’après le texte exact de leur formule, on pourra se reporter aux articles spéciaux du dictionnaire ou consulter les bons auteurs, canonistes et moralistes, qui ont traité cette matière.

Voir les nombreux Commentaires de la constit. tvpostottcx

Sedis » , publiés, à peu prés toujours sous le même titre, par :

icchi, dans Acta sanctæ Sedis, Morne, 1883 ; d’Annibale

Reatirt.), Biéti, 1874 ; Avanzini, Berne, 1872 ; Berta (Comment. Patav I, Padoue, 1877 ; Bucceroni, Home, 1890 ;

Iclaude, Paris, 1877 ; Pedicini, Bari, 1873 ; ClolU, Sienne,

W7j Formisano, Naj les, 187Ô, Piat, Tournai, 1881 ; Qoyenhôche,

Paris, 1889 ; Heiner, Paderborn, 1884 ; Paschal de Siena, Naples, 1893, etc.

  • Voir aussi tous les récents moralistes en général, au traité

De censuris, et en particulier : Gury-Ballerini, t. ii, n. 970 ; .Marc, n. 1311 ;.Eitnys, 1. VII, n. 76 ; Haringer, In Theol. mor. S. Alph., Ratisbonne, 1881, t. vin ; Haine, t. iv ; Génicot, t. il, n. 580 ; Lehmkuhl, t. ii, n. 920 ; Ballerini, Op. theol. morale, Prato, 1873, t. vii, n. 421.

F. Deshayes.

    1. APOSTOLICITÉ##


APOSTOLICITÉ. L’apostolicité de l'Église peut être regardée comme une question de choses ou comme une question de notions et de systématisation théologique. La question de choses exige qu’on prouve par les faits et par les textes la réalité des notions groupées autour du mot aposlolicité. Cette preuve, pour être complète, emporterait toute la doctrine de l'Église, et l’histoire de son origine ; puisque l’apostolicité n’est autre chose que l’identité de l’Eglise avec elle-même à travers le temps depuis le Christ et les apôtres ; elle sera faite au mot Église. Voir aussi Apôtres. — Ce qui nous occupera spécialement ici, ce sera la question de systématisation et de mise en œuvre ; les faits ne seront guère qu’indiqués. — I. Notions et explications. II. Démonstration théologique.

I. Notions et explications.

i. Le mot et l’idée. il. Histoire et usage du mot et de l’idée.

I. le mot et l’idée. — i. Définition nominale. — L’apostolicité est la propriété par laquelle une doctrine, une pratique, une institution, une église peut se réclamer des apôtres. Une doctrine est apostolique, qui remonte aux apôtres ; une église est apostolique, qui se rattache aux apôtres. Peu importe d’ailleurs — du seul point de vue de l’apostolicité — que les apôtres aient été ou non les premiers à prêcher cette doctrine, à introduire cette pratique ; peu importe qu’ils aient agi en leur propre nom et qu’ils aient été vraiment instituteurs, ou qu’ils aient été les simples porte-voix de Jésus-Christ lui-même, ses ministres, les exécuteurs de sa volonté. Le jeûne du carême, s’il est vraiment d’origine apostolique, a été institué (ou introduit) par les apôtres ; la primauté du pape n’est pas proprement d’institution apostolique, non plus que le baptême ; ils sont d’institution divine. On peut dire cependant que la doctrine du baptême et celle de la primauté papale sont des doctrines apostoliques, et cela en un double sens : parce qu’elles remontent aux apôtres, et parce que Xotre-Seigneur a chargé ses apôtres de les transmettre à son Église.

H. Eléments historiques, éléments théologiques. —Mais cette première notion de Vapostolicité est bien générale encore, purement nominale et historique, affaire de fait et de mot plutôt que de droit et de doctrine. La théologie doit préciser davantage et entrer plus avant dans la question pour délimiter son sujet. Pour cela, il faut distinguer entre les pratiques, les sacrements, les doctrines, l’organisation sociale.

Quand le théologien parle des pratiques ou des institutions apostoliques, il a en vue leur caractère légal, obligatoire, permanent ; il est des bus amené à se demander si ces institutions et ces pratiques sont d’origine apostolique proprement dite, ou si elles ont pour auteur Notre-Seigneur lui-même. Au premier cas, ce sont des lois humaines, ecclésiast iques, variables par conséquent (ce qu’a fait l’autorité, l’autorité peut le défaire) ; au second cas, ce sont des lois divines et immuables (Dieu seul peut les changer, l'Église elle-même n’y peut rien, tout au plus peut-elle dispenser, et encore dans les limites où Dieu l’a réglé). Or Noire-Seigneur n’a pas, à proprement parler, donné de lois disciplinaires à son Église (la loi nouvelle n’est pas une lui. au sens siriet et juridique du mot). D’où il suit que, de ce côté, il n’y a rien d’immuable, el que la question d’apostolicité est une pure question historique. Là, l’Eglise comme toute société, a un pouvoir propre, un pouvoir I i latifà elle.