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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 1.djvu/258

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ADULTÈRE (L’) ET LE LIEN DU MARIAGE D’APRÈS LES PÈRES


l’Évangile, le concile, après avoir rappelé cette loi, ne porte point de peine contre les jeunes gens qui la violeraient ; il dit seulement qu’on leur conseillera de l’observer. Voici ses paroles : De his qui conjuges suas in adulterio deprehendunt, et iidem sunt adolescentes fidèles, etproliibenturnubere, placuit ut in quantum possit consilium eis detur ne viventibus uxoribus suis, licet adulteris, alias accipiant. Can. 10, Mansi, t61d., col. 472.

Le second concile de Milève (416), auquel assista saint Augustin, se préoccupa aussi de l’opposition de la loi civile avec la loi chrétienne. Après avoir déclaré que d’après la loi évangélique l’homme et la femme qui se sont séparés ne sauraient ni l’un ni l’autre se remarier, il dit qu’il y a lieu de demander la promulgation d’une loi impériale sur cette matière. Placuit ut secundum evangelicam et apostolicam disciplinam, neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri conjungantur, sed ita maneant aut sibimet reconcilientur, quod si contempserint, ad pœnitentiam redigantur. In qua causa legem imperialem pelendum est promulgari. Can. 17, Mansi, t. IV, col. 331.

III. Textes douteux.

1° Auteurs grecs. — Quelques passages des Pères grecs, il faut le reconnaître, semblent porter atteinte au principe de l’indissolubilité. C’est aujourd’hui une doctrine réputée incontestable chez les grecs orthodoxes que le mariage peut être rompu en cas d’adultère. Ils renvoient à l’autorité de saint Basile, de saint Épiphane, d’Astère d’Amasée, de Théodoret.

Voici d’abord ce que dit saint Basile :

Saint Basile s’exprime d’une façon assez difficile à comprendre, bien qu’il ne contredise pas, semble-t-il, les enseignements que nous avons recueillis de la bouche des autres Pères. Selon la décision qui a été prononcée par le Seigneur, dit-il, il est défendu également aux maris et aux femmes de se soustraire à leur mariage, hors le cas d’adultère ; mais telle n’est point la coutume, r Se <Tuvr|8îia où-^ ctjt<oç ïyzt… La coutume impose aux épouses l’obligation de conserver leurs maris, alors même qu’ils seraient adultères et vivraient habituellement dans la fornication. Aussi je ne sais si l’on pourrait appeler adultère la femme qui vivrait avec l’homme ainsi abandonné. La faute est en effet ici pour la femme qui a abandonné son mari, quel que soit le motif de cet abandon. Aussi la femme qui a abandonné est adultère, si elle s’approche d’un autre homme, mais le mari abandonné par la femme mérite l’indulgence, et celle qui vit avec lui n’est point condamnée. Epist., , ad Amphiloch., c. ix, P. G., t. xxxii, col. 677. Comme on le voit, saint Basile distingue entre la loi de JésusChrist et la coutume : le saint évêque reconnaît que la seconde n’est guère conforme à la première. Cette coutume semble désigner la loi civile qui n’accordait pas à la femme les mêmes droits qu’au mari. Noël Alexandre pense que saint Basile approuvait cette coutume ; mais cette opinion est au moins contestable, car ce Père dit ici même que la loi de Jésus-Christ impose aux maris les mêmes obligations qu’aux femmes et il admet encore en d’autres passages, Moralia, reg. lxxiii, P. G., t. xxxi, col. 819 sq., la parfaite égalité des conjoints dans le mariage. On pourrait dire tout au plus qu’il tolérait cet usage, à l’exemple de ces évêques dont parle Origène. Mais il est à remarquer que s’il tolère l’incontinence de la part d’un mari abandonné par sa femme, il ne reconnaît pas pour cela le droit de se remarier au mari qui a répudié sa femme. Il ajoute en effet, ibid. : « Mais si le mari après s’être séparé de sa femme s’approche d’une autre femme, il est lui-même adultère, parce qu’il fait commettre un adultère à cette femme ; et la femme qui habite avec lui est adultère, parce qu’elle a attiré à elle le mari d’une autre. » Saint Basile ne semble donc pas admettre la rupture du mariage, même au cas de l’adultère de l’époux.

Saint Épiphane s’exprime ainsi :’0 ôs [ir Suv^ôcU trj

DICT. DE THÉOL. CA.THOL.

|j.ià apxE<rO ?, vac TîXsuT^aâTY) é’vsxév tcvo ; Trpoçâded) ; , Ttopvsii ; , ïj [AO ! j(E£aç, rj xaxr, ; aiTi’a ; x M P l vy-°v yevoixévou, Tuvaç8évra Ssurspqe Y’Jvatx’> ^î Y UVT) SsvTÉpfo àvSp’t, o-jx atTiàrat ô ôeïo ; Xd-fo ; … oùx î’va Sûo yjvaïxoti ; èVi tô a-’jzb <s-/ri É’tt irspio-jUïii ; Tr|ç jxtâç, àXk’âub [ità ; àitOT^E’iç, Ss’jTcp*, s ! T’jyotsv, v4quo « Tuvatpô^voa. Hseres., lix, P. G., t. xli, col. 1024-1025. Perrone, De malrimonio christiano, Liège, 1861, t. iii, p. 280, explique ce passage de la façon suivante : saint Épiphane suppose le cas où il y a eu divorce entre le mari et sa femme pour cause d’adultère ou de quelque autre crime. Le mari peut (malgré ces crimes et la pénitence à laquelle il a pu être soumis) se remarier après la mort de cette femme adultère. Il ne devra pas avoir deux femmes en même temps, mais il lui sera permis de s’unir à une autre épouse dès qu’il aura été séparé de la première (par la mort), suppose Perrone. Les raisons de cette explication sont tirées du contexte. Saint Épiphane combat en cet endroit les novateurs qui refusaient la pénitence à ceux qui avaient commis de grands crimes et rejetaient aussi les secondes noces. Les preuves qu’il donne ensuite de ce qu’il vient de dire établissent seulement la légitimité d’un second mariage après la mort d’un des conjoints ; enfin il parle ici du cas où l’on ne peut se contenter de l’épouse morte, mortua. Cette interprétation est plus ingénieuse que convaincante. Aussi plusieurs auteurs ont admis que saint Épiphane se prononce pour la dissolution du lien du mariage en cas d’adultère ; c’est l’opinion de Petau qui croit à une corruption du texte, à cause de son obscurité. P. G., t. xli, col. 1023-102’t, note 13. Les Pères Condamin et Portalié, S. J., viennent de proposer Une solution nouvelle. A leur avis, il faut intercaler une virgule avant ^copKTfxoij. Avec cette ponctuation, les motifs de fornication, etc., sont allégués pour justifier les secondes noces, après la mort d’une première femme, et il n’est pas question de divorce. Bullet. de littér. ecclésiastique, publié par l’Institut catholique de Toulouse, janvier 1900. Cette explication paraît la vraie, car elle a l’avantage d’ôter toute obscurité au texte et de cadrer parfaitement avec le contexte. Saint Épiphane dit donc : « Si celui qui ne peut se contenter d’une première femme défunte, parce qu’il craint de tomber dans la fornication, l’adultère ou d’autres fautes, une fois séparé d’elle (par sa mort), en épouse une autre, ou si une femme épouse un second mari, l’Écriture divine ne le condamne pas…, pourvu toutefois qu’il n’ait pas deux épouses en même temps, la première survivant, mais qu’étant séparé de la première (par sa mort) il contracte avec une seconde une union légitime. » Ainsi entendu le saint docteur ne parle pas de divorce en cas d’adultère.

Astère d’Amasée contemporain d’Arcadius dit dans une de ses homélies sur saint Matthieu, c. xix, que le lien du mariage est rompu par l’adultère de même que par la mort. P. G., t. xl, col. 225 sq. Cependant le saint évêque ne dit pas expressément que dans le cas d’adultère il autorise le mari à contracter un second mariage, aussi bien que dans le cas de mort.

On nous oppose aussi l’autorité de Théodoret. Launoy, Regia in matrimonium potestas, Opéra, Cologne, 1731, t. i a, p. 836, dit qu’il enseigne de la façon la plus claire la rupture du lien du mariage dans trois passages. Hæretic. fabul., 1. V, c. xvi, P. G., t. lxxxiii, col. 505 ; ibid., t. xxv, col. 538 ; Grsecorum affectionum curatio, IX, De legibus, ibid., col. 1054. Il est vrai qu’il dit en ces passages que l’adultère entraîne dissolution du mariage ou séparation des époux. Mais nous avons déjà remarqué que ces termes s’entendent assez souvent de la simple séparation des époux quoad torum. Comme Théodoret ne déclare nulle part que le mari peut se remarier après avoir quitté sa femme adultère, sa pensée à ce sujet reste douteuse. Dans le troisième texte, il nous semble même faire entendre assez clairement, que l’in I.

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