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ABBES — ABBESSES


de France de 1849 à 1869, avec un Appendix sur le prétendu concile national de 1811.

Les abbés nullius qui ont droit d’assistance et de vote décisif aux synodes ont-ils aussi le droit de convoquer eux-mêmes un synode diocésain (ou mieux abbatial), et partant de faire élire des examinateurs prosynodaux pour les concours canoniques aux bénéfices paroissiaux de leur territoire ?

Logiquement la réponse devrait être affirmative, puisque la similitude de juridiction et d’obligations pastorales entraîne une certaine parité de droits : en fait, ce droit spécial n’est reconnu aux abbés et à tous prélats inférieurs à l’évêque que dans le cas où l’abbé, outre sa juridiction pleinement extraterritoriale, peut établir que lui-même ou ses prédécesseurs ont déjà effectivement convoqué des synodes. Benoit XIV, De synoclo, 1. ii, c. xi, n. 5. Cette réserve, confirmée et imposée par de nombreuses décisions de la S. C. du Concile, s’explique fort bien, malgré son apparente incohérence. La juridiction abbatiale est, en somme, une juridiction privilégiée. Le Saint-Siège confirme volontiers les droits acquis : mais il n’entend aucunement identifier la juridiction épiscopale et la juridiction abbatiale.

Benoit XIV, Instilutiones ecclesiastiæ Prato, 1884, instit. XXXIV, et surtout De synode diœcesana, même édition, particulièrement les 1. III et XIII ; Thomassin, Vêtus et nova Eccl. disciplina, avec l’addition de César-Marie Sguanin sur les Bénéfices eccl., Venise, 1773, plus particulièrement le 1. 1° de la P* partie ; Thumas-François Rotarius, Theologia moralis regularium, Bologne, 1722 (le IIP vol. est intégralement consacré aux prélats et aux prélatures) ; Pallottini Salvator, Collectio omnium conclusionum etresolutionum S. C. Concilit, Home, 1867-1892. Le I" volume, p. 1-65, donne les conclusions de la S. G. sur les pouvoirs, privilèges, obligations, etc., des abbés. Ces conclusions toutefois ne sauraient complètement remplacer l’exposé intégral des Causes, tel qu’on le trouve dans le Thésaurus de la même Congrégation. A)ialecta juris pontificii (de M Br L. Chaillot), Sur la bénédiction, les insignes, les privilèges, etc., t. il, vi, vii, viii, xviii, xxiii, xxvi, passim ; Philippe De Angelis, Prxlectiones juris canonici ad methodum Decretalium Gregorii IX exactx, Borne et Paris, 1877, 1. I, tit. x ; Ange Lucidi, De visitatione sacrorum limin., loc. cit.

Pie de Langogne.


ABBESSES.

I. Notion. IL Élection. III. Autorité. IV. Confessions à l’abbesse. V. Abbesses de las Huelgas, de Conversano.

I. Notion.

De même que l’abbé est le supérieur, au spirituel et au temporel, d’un monastère de moines, ainsi l’abbesse est la supérieure, aux mêmes titres, d’un monastère de moniales.

Nous disons intentionnellement moniales et non pas religieuses : ce dernier titre s’étend, plus ou moins complètement, à toutes celles qui, dans la vie contemplative, la vie active ou la vie mixte, font les trois vœux essentiels de religion, tandis que le titre de moniales est réservé aux religieuses adonnées à la contemplation sous une forme de vie liturgique appartenant à l’ordre bénédictin. Aussi le titre d’abbesse a-t-il eu, sinon sa première origine, au moins son sens canonique le plus strict dans et par les familles de moniales bénédictines. La supérieure de leurs abbayes est vraiment, de par l’institution primitive, la mater spiritualis, la prsefecla religiosarum, la mater nwnialium dont parlent nos anciens conciles des Gaules. VoirPetra, Commentaria ad constitutiones apostolicas, Venise, 1741, t. iii, p. 188. Par extension — extension que l’usage et le droit même ont consacrée — le titre d’abbesse a été donné aux supérieures de plusieurs ordres et collèges de chanoinesses, et surtout aux supérieures du second ordre franciscain, tandis que les supérieures des Carmels ont gardé, toutefois avec une autorité à peu près semblable, le nom de prieures. L’abbatiat est une dignité, au sens canonique de ce mot, et partant les abbesses sont considérées comme « personnes constituées en dignité ecclésiastique ». Elles ont, en effet, selon l’expression de Fagnan, Commentarius in quinquc libros Decretalium, Venise, 1697, t. iii, p. 87, Ad hœc, De prsebendis, « l’administration d’office de choses ecclésiastiques et la prééminence de grade ; » et ce, ajouterons-nous, au nom de l’Église qui leur confère rituellement l’abbatiat. A l’abbesse qu’il va bénir, l’évêque dit : Accipe plénum et liberum potestatem regendi hoc monastermm et congregationem ejus, et omnia quai ad illius regimen interius et exterius, spiritualiler et temporalité)’pertinere noscuntur. Pontificale Romunum, De benedictione abbatissae.

Cette doctrine vaut pour les abbesses perpétuelles ; pour les abbesses temporaires, qui d’ailleurs ne sont pas bénites, leur abbatiat caduc est plutôt une charge qu’une dignité canonique.

L’abbesse perpétuelle doit se faire bénir par l’évêque diocésain durant l’année de son élection. A cette règle de droit ordinaire font exception quelques monastères ou collèges de chanoinesses qui ont le privilège de demander la bénédiction rituelle à tels ou tels abbés déterminés.

Le rite de cette bénédiction, qu’il ne faut pas confondre avec celui de la consécration des vierges, est inséré au Pontifical romain.

IL Élection.

Aux termes, strictement impératifs, du concile de Trente, sess. XXV, De regutur. et moniul., c. vi, les abbesses, comme les abbés, doivent être élues par la communauté, au scrutin secret. Les élections, dans les monastères non exempts, sont présidées, mais sans droit de vote, par l’évêque diocésain ou par son délégué ; dans les monastères exempts, la présidence, depuis Grégoire XV, est dévolue concurremment à l’évêque, s’il veut y prendre part, et au supérieur régulier. Cf. Thesuurus resol. S. C. Concilii, Urbino, 1740, et Rome, 1741 sq., in una Tiburtina, t. IV, p. 47, 26 avril 1727 ; in Pharaonen., t. vi, p. 159, 14 novembre 1733 ; in Leodiensi, 1763, t. xxxii, p. 28, 43 ; in Consluntien., 1766, t. xxxv, p. 94, 108, etc.

Pour être validement élue, l’abbesse doit être âgée de quarante ans au moins, non minor u.nnis quadragiuta, dit le concile de Trente, loc. cit., c. vii, et avoir huit ans de profession.

L’élection est faite, en Italie, pour un triennat seulement. Quelques canonistes semblent dire que la bulle de Grégoire XIII Exposcil debilum, du 1 er janvier 1583, prescrivant ce terme péremptoire de trois ans, a force île loi, même en dehors de l’Italie ; mais cette interprétation est en contradiction évidente avec le texte même de la bulle : …Ordinamus quod de cætero, perpetuis futuris temporibus, in omnibus et singulis monusteriis monialium… in Italia et præsertim in ulriusque Sicilien regnis consistentibus… Bullarium Rom., édit. dite de Turin, Naples, 1883, t. viii, p. 401. Cf. Bizzari, Collectanea S. C. Episc. et Reg., Rome, 1885, pussim.

Une autre condition préalable pour l’élection d’une abbesse est l’intégrité virginale. Est-ce la dignité abbatiale elle-même qui requiert la virginité ? N’est-ce pas plutôt, et uniquement, la bénédiction abbatiale ? Une veuve, une non-vierge ne peut être rituellement bénite, ni consacrée, comme il appert du texte même du Pontifical, tandis que la consécration est donnée, par exemple, chez les chartreusines, à toutes les moniales, dont la plupart ne seront jamais ni abbesses, ni prieures. De là cette conclusion de prime saut que, pour les abbesses qui ne sont pas perpétuelles, ni par conséquent bénites, l’intégrité virginale ne serait point une condition absolue d’éligibilité.

III. Autorité.

L’abbesse a, sur son monastère et ses dépendances, une autorité économique ou administrative, assimilable, selon la formule classique des