13 juillet 1744, dans Anaïssi, toc. cit., p. 294. D’ailleurs, eu 12, n>, le même Alexandre IV adresse de nouveau aux maronites la bulle Quia divinse sapientix d’Innocent III. Anaïssi, p. 9-13. — En 1469, Paul II témoigne de la légitimité de ces mêmes droits. Lettre Virlutum Deus, ibid., p. 24. Puis, dans la suite, d’autres souverains pontifes n’ont pas manqué de les proclamer à leur tour. P. Chebli, Le patriarcat maronite d’Antioche, dans Reinie de l’Orient chrétien, 1903, t. viii, p. 138-139. — Au surplus, il fut un temps où le patriarcat maronite se trouvait être le seul patriarcat catholique représentant la tradition liturgique et disciplinaire d’Antioche. Ce titre, à lui seul, n’aurait-il pu suffire pour permettre de considérer le chef de l’Église maronite comme héritier légitime du siège de la vieille métropole de l’Orient ?
Dès lors, comment se fait-il que le titre d’Antioche n’ait pas été donné aux patriarches maronites par tous les papes ? P. Chebli a déjà répondu à cette difficulté dans son article : Le patriarcat maronite d’Antioche, que nous venons de citer. Nous nous contenterons de reproduire sa réponse : « Je réponds, dit-il, avec tout le respect dû aux saints pontifes de Rome, que les difficultés des communications et l’éloignement des lieux les empêchaient de connaître eux-mêmes certaines parties de leur troupeau le plus fidèle et le plus soumis. Ainsi, en 1513, le patriarche maronite, Siméon de Hadeth, envoie un prêtre nommé Pierre auprès du supérieur des franciscains de Beyrouth, afin que celui-ci écrive au pape Léon X et lui demande la confirmation du patriarche et le pallium. (Cette démarche était motivée par l’ignorance de la langue latine.) Arrivé à Beyrouth, Pierre voit un vaisseau prêt à mettre à la voile pour l’Italie : il s’embarque pour gagner du temps et profiter de l’occasion, emportant avec lui une lettre du P. Marc de Florence, pleine d’éloges pour les maronites et leur constance dans la foi catholique. Mais à Rome, toutes les autorités le regardent d’un air très étonné, ne comprennent rien à sa demande et le renvoient en Orient pour se munir de documents aptes à prouver la raison et la légitimité de sa mission. Et le pape Léon X… écrit dans sa bulle de 1515 au patriarche maronite : Sane cum superiori anno Petrus maronita… ad nos venisset, et… desiderium tuum super electione de persona tua ad Ecclesiam maronitarum facta et a nobis confirmanda plene intellexissemus, per alias nostras litteras in forma brevis tibi significavimus negotium ipsum in consistorio nostro secrelo cum venerabilibus pairibus nostris S. R. E. cardinalibus diligenter fuisse examinalum ; sed quia nemo, nec etiam idem Petrus, de aliqua electione vel confïrmatione anteriori patriarchatus Maronitarum fidem faciebat. Nos… de eorumdem fratrum consilio nuntium ipsum ad te remillendum duximus ; ut, habitis poslea tam luis, quam apostolicis litteris alias per Romanos Ponlifices prædecessores noslros super hujusmodi confïrmatione confectis, si quæ apud te starent, supplicationibus tuis, piisque hujusmodi votis juxta prœfatee apostolicse Sedis institutionem et consuetudinem maturius et decentius satisfacere possemus. Nuper autem idem nuntius tuus ad nos rediens, litteras tuas arabico vulgari sermone scriplas, ac originales litteras fel. record. Innocenta III et Alexandri IV… nec non Eugenii IV, Nicolai V, Calisti III, ac Pauli II romanorum Pontificum et prædccessorum, noslorum… Helisez, je vous prie, ajoute P. Chebli, ces paroles étranges : Negotium ipsum…, etc., et : sed quia nemo…, etc. ! A Rome, au xvi 6 siècle, on s’intéressait si peu à l’Orient, qu’il ne s’est trouvé personne qui parût soupçonner, pour ainsi parler, l’existence même des maronites ! Et l’on s’étonne, après cela, que les pauvres maronites n’aient pas toujours, en ces siècles-là, rempli toutes les formalités officielles vis-à-vis du
Saint-Siège ! Quand on songe aux dures conditions dans lesquelles ils se débattaient, on ne comprend pas humainement comment ils ont survécu aux cruelles et longues persécutions, en conservant intacte la foi chrétienne. » Ibid., p, 140-142. Voir une autre lettre de Léon X du 27 mai 1514, dans Anaïssi, Bull., p. 29-30.
L’introduction des usages byzantins dans l’Église d’Antioche élargit le fossé qui séparait en deux camps les défenseurs du IVe concile. Connus d’abord sous le nom de chalcédoniens, ils furent ensuite gratifiés par leurs adversaires du sobriquet de Melkites (impérialistes), à cause des liens qui les rattachaient à Constantinople. Toutefois, ce nom de Melkite (Baa.-Xixoç), donné déjà à Timothée Salofaciol, évêque d’Alexandrie, mort en 482, ne fut employé en Syrie, croyons-nous, qu’après l’arrivée des Arabes. On le rencontre, pour la première fois, dans les lettres du patriarche nestorien, Timothée I" († 823). (Cité par Cl. J. David, loc. cit., p. 378). On l’appliquait à tous les chalcédoniens. Un écrivain du ix » siècle, Habib Abou-Raïta, métropolite jacobite de Tagrit, nous apprend, en effet, qu’on distinguait alors les melkites chalcédoniens maximites et les melkites chalcédoniens maronites. Cf. ses opuscules théologiques, loc. cit., ms. 169, fol. 86 v-87 r°. Mais les premiers se rapprochaient de plus en plus de Constantinople : ils abandonnaient le rit et les usages d’Antioche pour adopter ceux de Byzance. Aussi, dans la suite, l’appellation melkite leur fut-elle exclusivement réservée. Les maronites, ayant désormais leur patriarche, firent de leur fidélité au rit et à la discipline de la métropole de l’Orient la tessère de leur séparation d’avec les melkites byzantinisés.
L’institution du patriarcat maronite ne fut pas suivie tout de suite d’une organisation ecclésiastique complète. Le patriarche était et demeura longtemps le seul chef de tout son peuple. Sans doute, à la tête de certaines villes, de certains bourgs, même de monastères, on trouvait des évêques ; mais ils n’étaient, à strictement parler, que les représentants du patriarche. Douaïhi, Chronologie, p. 23 ; Et.-Év. Assémanj, op. cit., p. 18 ; P. Chebli, Biographie de Douaïhi, p. 40. Telle était encore la situation à la veille de la tenue du synode du Mont Liban (30 septembre, 1 et 2 octobre 1736). La division du patriarcal en éparchies ou diocèses, ordonnée en 1625 et 1635 par deux décrets de la Propagande (cités par le P. Rodota dans Cod : val. lat. 7401, fol. 217 v°), ne fut accomplie qu’à la suite de cette assemblée conciliaire de 1736.
L’idée religieuse ayant présidé à la constitution du peuple maronite, il était naturel que le patriarcat devînt son centre de ralliement, un centre à la fois politique et ecclésiastique. Cette situation du patriarche fut encore renforcée par les droits temporels que les Arabes reconnurent aux chefs spirituels des communautés chrétiennes, et que maintinrent les Croisés, les Mamelouks et les Turcs ottomans. Mawardi (ou Maverdi, juriste musulman f 1058), Constitutiones politicæ, édit. Max. Enger, Bonn, 1853, p. 252 ; Recueil des hist. des croisades. Lois, t. i, Paris, 1841, introd., p. 17, et texte, p. 26, 577 ; t. ii, Paris, 1843, introd.. p. 10-11, 24 ; Karalevskij, loc. cit., col. 594, 612, 615, 636.
Les attributions temporelles dont les chefs religieux se trouvaient investis ont donné lieu au développement d’un genre de littérarure juridique propre à l’Orient, celui des Nomocanons : ouvrages mixtes où se mélangent les sources du droit canonique (Lxv6veç) et celles du droit séculier (v6[£Ol). Les nomocanons ont précisé la compétence des chefs religieux et donné aux patriarcats un tel prestige que la question confessionnelle el