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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 10.1.djvu/576

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! L37 MESSE Al CONCILE DE TRENTE, LE DÉCRET : TENEUR DOGMATIQUE 1138

que la messe, loin de nuire à la croix, tient d’elle toute son efficacité :

C.ujus quidem oblationis De cette oblation san Cræntse, inquam, fructus per glante, disje, nous recevons

liane incruentam uberrime en abondance les fruits au

percipiuntur. Tantum abest moyen de l’ohlation non san ut 1II1 per liane quovis modo plante. Tant s’en laut que

derogetur. celle-ci fasse en aucune façon tort a celle-là.

A cette partie du chapitre se rattache le canon 4, Denzinger-Bannwart, n. 951, et Cavallera, n. 1096, où est condamnée l’erreur des protestants, qui affectent de voir dans le sacrifice de la messe « un blasphème, contre le très saint sacrifice accompli par le Christ sur la croix « ou un moyen de lui porter dommage. -Mais ici le concile ne se restreint plus aux fruits de la messe et n’indique pas le lien intime qui la relie au sacrifice du Calvaire. Le canon n’ajoute rien à la doctrine du chapitre : il demande, au contraire, à être expliqué et commenté par elle.

Il ne restait plus au concile qu’à énoncer les principaux effets du sacrifice de la messe. Une seule phrase, dont les éléments remontent jusqu’au premier questionnaire de 1551, Theiner, 1. 1, p. 602, affirme qu’il est applicable aux péchés, peines, satisfactions ou autres nécessités des vivants » et pareillement profitable au défunts. La même doctrine est reprise, à peu près dans les mêmes termes, à la fin du canon 3, Denzinger-Bannwart, n. 950, et Cavallera, n. 1096, qui la fait précéder de quelques mots — ramenés ici du canon 1, où ils figuraient da « s le texte de septembre

— pour dire, à rencontre des protestants, que l’oblation eucharistique ne profite pas « uniquement à celui qui la reçoit par la communion ». Pour le commentaire, voir Fruits de la messe, t. vi, col. 933-936.

Du moment que la messe est un véritable sacrifice, l’Église ne pouvait pas ne pas lui reconnaître, toujours par application du sacrifice de la croix, cette valeur propitiatoire qui est le principal bienfait que l’humanité religieuse ait cherché dans cette institution, et la communion des saints prescrivait d’en étendre le profit aux morts non moins qu’aux vivants.

5. Modalités du sacrifice eucharistique.

Tant de calomnies avaient été déversées par les protestants sur la doctrine catholique de la messe, et la manière dont elle était pratiquée par l’Église que le concile a voulu redresser tout au moins les principales. A cette apologétique sont consacrés les c. iii-vm et les canons 5-9 du décret. Denzinger-Bannwart, n. 941946, 952-956 ; Cavallera, Thésaurus, n. 1089-1094, 1096.

a) Messes en l’honneur des saints. — Si « l’Église a coutume de célébrer parfois quelques messes en l’honneur et mémoire des saints, elle enseigne que ce n’est pourtant pas à eux que le sacrifice est offert, mais à Dieu seul qui les a couronnés » (c. iii).

Le canon 5 ajoute que ces messes ont pour but, en même temps que d’honorer les saints, d’ « obtenir leur intercession auprès de Dieu ». C’est pourquoi l’anathème est lancé contre qui traiterait cette pratique d’imposture ». Il n’est pas douteux, en effet, que la doctrine catholique et la liturgie qui en est l’expression n’excluent jusqu’à la possibilité de cette idolâtrie dont se scandalisent les protestants. Le chapitre primitif disait en outre que, par cet hommage, l’Église entend recommander les saints à notre imitation. Ces mots ont été supprimés, sans cloute comme n’étant pas ad rem.

b) Canon de la messe. — Non contents de s’attaquer au sacrifice eucharistique en général, les réformateurs avaient criblé de leurs critiques le canon de la messe, et n’y voulaient voir qu’un tissu d’erreurs et d’impié tés. C’est pourquoi le concile en prend tout spécialement la défense (c. iv).

S’il a été institué par l’Église - le complément chronologique « depuis plusieurs siècles » est une addition au texte du 5 septembre c’est pour

assurer la digne célébration de cet auguste sacrifice. Non seulement il est « pur de toute erreur », mais il respire la sainteté et la piété. Alors que le projet primitif s’arrêtait là, le texte actuel continue pour justifier son assertion : « Il se compose, en effet, soit des paroles mêmes du Seigneur, soit de traditions apostoliques et de pieuses institutions des souverains pontifes. » En conséquence, le canon 6 frappe d’anathème ceux qui, sous prétexte qu’il contiendrait des erreurs — le projet du 6 août portait : erroribus scatere, qui fut adouci, dans celui du 5 septembre, en errores conlin « re — en réclament l’abrogation.

c) Cérémonies de la messe. — Plus encore que le canon, les cérémonies de la liturgie catholique avaient le don de provoquer les sarcasmes de la Réforme. Là-contre le concile en montre le bien fondé dans « la nature humaine, qui a besoin de secours extérieurs

pour s’élever à la méditation des choses divines » (c. v). C’est pourquoi il se plaît à en faire remonter l’origine jusqu’à « l’enseignement et à la tradition des apôtres ». L’Église y reste fidèle pour rehausser la majesté du saint sacrifice et, par ces signes visibles, exciter les âmes à la contemplation des sublimes réalités qu’il contient. D’où l’anathème porté au canon 7 contre la formule de Luther qui dénonçait, dans tous ces gestes et pratiques, irritabula impietalis magis quam officia pietatis. A quoi il faut joindre la première proposition du canon 9, qui interdit de « condamner le rite de l’Église romaine en vertu duquel une partie du canon et les paroles de la consécration doivent se dire à voix basse ». L’Église ne pouvait que défendre les prescriptions liturgiques que l’usage avait fini par consacrer.

d) Messes privées. — Luther, on le sait, était tout d’abord parti en guerre contre les messes privées. Depuis, la Réforme officielle affectait de s’opposer uniquement à cet usage, au nom de la tradition primitive et des fins du sacrifice qui exigeraient la communion des fidèles. Le concile s’explique à ce sujet au c. vi.

On souhaiterait certes que tous les assistants communiassent à chaque messe. Non solum spirituali affeclu sed sacramentali etiam eucharisliie perceptione est une précision significative, ajoutée au premier projet, en vue de dissiper toutes les équivoques sur le rôle normal de la communion dans l’ensemble du sacrifice chrétien. Mais les messes où le prêtre esi seul à communier, loin d’être condamnables, méritent, au contraire, toute approbation. Car, au lieu d’être des « messes privées », illæ quoque missæ vere communes censeri debent. Deux circonstances leur assurent ce caractère, savoir la communion spirituelle du peuple et le rôle du ministre, qui sacri lie. non pas en son nom seul, mais au nom de tous. Il y a donc lieu de condamner (can. 8) ceux qui les tiennent pour « illicites » et prétendent les supprimer.

De cet enseignement on retiendra l’insistance que met l’Église à unir le sacrifice et la communion dans l’économie de son culte aussi bien que de sa foi. C’est évidemment sur les mêmes règles que les fidèles doivent modeler leur dévotion.

e) Mélange d’eau dans le vin du sacrifice. — Au c. vii, le concile rappelle que l’Église ordonne aux prêtres de mêler un peu d’eau au vin du calice. Cette pratique était déjà longuement justifiée’dans le décret aux Arméniens, Denzinger-Bannwart, n. 698 : les Pères de Trente en résument les arguments, mais