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ORDINATIONS ANGLICANES. PRATIQUE DE L'ÉGLISE


promus ou ordonnés rite et légitime), il doit leur conférer tous les ordres, y compris la prêtrise. Pôle a pleins pouvoirs, etiam circa ordines quos nunquam aul maie susceperunt et munus consecrationis quod eis ab aliis episcopis vel archiepiscopis, etiam hæreticis vel scliismalicis, aut alias minas recle et non servata forma Ecclesise consueta. impensum fuerit. Brève de facullalibus legationis : Dud.um.cum charissima, dans Burnet, The hislory of the Reforma/ion of llie Church of England, t. iv ; Denny et Lacey, op. cit., app. vii, p. 250-254. Iules III ne dit pas expressément que les ordres conférés suivant l’Ordinal ont été invalides ; il considère le cas comme possible, et ordonne au légat d’agir en conséquence. Le 24 décembre, arrivé en Angleterre, Pôle, en vertu de ses pouvoirs, promulgue une dispense générale, Denny et Lacey, op. cit., p. 254-258, sans faire allusion aux ordres reçus suivant le nouvel Ordinal. Mais, dans la lettre où il délègue ses pouvoirs à l'évêque de Norwich, voir Denny et Lacey, op. cit., p. 258-260, il ordonne de ne réhabiliter que ceux qui auraient été ordonnés validement, etiam minas recle, dummo.lo in eorum collalione Ecclesise forma et intentio sil servata. Les autres, ceux qui n’ont pas été ordonnés suivant la forma et intenlio Ecclesise, ne pourront pas être réhabilités sans une nouvelle ordination.

En février 1555, le légat envoie à Paul IV une ambassade composée de trois membres, Thirlby, Montague et Came, emportant une copie des passages essentiels de l’Ordinal, pour que le pape puisse juger les décisions prises par son légat et les approuver, s’il y a lieu. L’examen en fut tait, le P. Brandi l’a constaté aux Archives vati canes, Nunliatura di Inghilterra, III, 103, et Bibliolheca Pia, 240. Cf. Brandi, Romae Canterbury, p. 71. A la suite de cet examen, Paul IV envoya une bulle et un bref, précisant les instructions précédentes.

La bulle Præclara chirissimi est du 19 juin 1556 ; cf. Arch. Valic. Pauli IV Bullar., An. i, m. 1850, fol. 55. Elle contient une clause nouvelle, dont l’importance ne saurait échapper, Ua tamen ut qui ad ordines lam sacros quam non sacros ab alio quam episcopo aut archiepiscopo rite et recle ordinalo promoti fuerunt eosdem ordines ab eorum ordinario de novo susciperc teneantur nec intérim in eisdem ordinibus ministrenl. Le bref Regimini universalis, du 30 octobre 1555 ; cf. Arch. secr. Vatic., Brev. Orig. Pauli PP IV, t. i, n. 301, explique le sens des mots de la Bulle ab alio quam episcopo aut archiepiscopo rite et recle ordinalo : Nos hujusmodi hsesitationem lollere et serenilali conscienliæ eorum qui schismate prædiclo durante ad ordines promoti fucrunt mentem et inlenlionem quam in eisdem lilleris noslris habuimus clarius exprimendo opportune consulere volentes, eos tamen episcopos qui non in forma Ecclesise ordinati et consecrati fuerunt, rite et recle ordinatos diei non posse, et proplerea personas ab eis ad ordines ipsos promotas, ordines non récépissé, sed eosdem ordines a suo ordinario… de novo suscipere debere et ad id teneri ; alios vero quibus ordines hujusmodi eliam collati fuerunt ab episcopis et archiepiscopis in forma Ecclesise ordinalis et consecralis, licel ipsi episcopi et archiepiscopi schismalici fuerint… caracterem ordinum collalorum récépissé. On trouvera le texte de la bulle et celui du bref dans A. Boudinhon, De la validité des ordinations anglicanes, p. 78-84. Ces passages sont reproduits dans la bulle Apostolicse curse. On ne peut donc pas dire que Léon XIII n’en. ! entre les mains qu’un exemplaire imparfait de la bulle Prseclara charissimi, comme le disent les archevêques anglicans : ex exemplari minus perfcclo lilierie Pauli IV « Præclara charissimi » eilare. Responsio archiep. Angliæ, § 0, Denny et Lacey, op. cit., p. 359.

Dans ces deux documents émanés de Paul IV,

l’Ordinal est certainement visé : ce rite qui n’est pas suivant la forma Ecclesise ne peut être que celui d’Edouard VI ; il n’y en eut pas d’autre en usage. Il rend invalide l'épiscopat conféré suivant la nouvelle forme et, par contre-coup, les ordinations sacerdotales et le diaconat conférés par ces évêques qui n'étaient pas consacrés. Mais ni le bref ni la bulle ne parlent de ceux qui furent ordonnés prêtres ou diacres par un évêque rite et recle ordinalus, mais utilisant l’Ordinal d’Edouard VI. Leur silence laisse supposer que le sacerdoce et le diaconat ainsi conférés étaient valides. Pour résoudre cette difficulté, Mgr Boudinhon s’appuie sur l’opinion presque universelle des théologiens du xvie siècle, suivant laquelle les éléments essentiels du sacrement de l’ordre étaient constitués uniquement par la porrection des instruments, accompagnée des paroles appropriées. Or, dans l’Ordinal de 1550, le diaconat était conféré par la présentation du Livre des évangiles et la formule : Aceipe potestatem legendi evangelium in Ecclesia Dei idque eliam prsedicandi, si libi hoc ordinale mandalum fuerit, Denny et Lacey, op. cit., p. 225. Pour le presbytérat, l'évêque présentait à chacun d’une main la Bible, de l’autre le calice et le pain, en disant : Aceipe potestatem prsedicandi verbum Dei et administrandi sancta sacramenta in ista congregalione in qua fueris ad hoc constilutus, Denny et Lacey, op. cit., p. 235. Il est possible que, se basant sur cette opinion commune, Paul IV ait reconnu en pratique, la valeur des ordres ainsi conférés, sans porter toutefois un jugement théorique sur leur validité, Boudinhon, op. cit., p. 85-87. Il faut remarquer cependant que la porrection des instruments a été supprimée dans l’Ordinal de 1552 et que, depuis l’adoption de cet Ordinal, novembre 1552, jusqu'à l’avènement de la reine Marie, juillet 1553, des prêtres et des diacres ont dû être ordonnés, en sorte que, pour ces dernières ordinations, la difficulté demeure. On peut supposer que les ordinations de 1552-1553 furent peu nombreuses ; il y en eut cependant, et le cardinal légat ne pouvait pas les ignorer, en sorte que le silence du bref et de la bulle sur les ordres conférés suivant le nouvel Ordinal par un évêque validement consacré demeure inexplicable.

Le cardinal Pôle avait donc des instructions pour réordonner ceux qui ne l’avaient pas été validement. Qu’a-t-il fait ? L'épiscopat, à l’avènement de la reine Marie, comprenait quatre évêques sacrés ayant le schisme, treize ordonnés depuis, mais suivant l’ancien rite et six suivant l’Ordinal d’Edouard VI. La question de validité ne se posait que pour ces derniers : ils furent simplement déposés comme intrus et considérés, suivant les instructions de Paul IV, comme n’ayant pas le caractère épiscopal. Le cas de Scory pourrait apparemment faire difficulté. Nommé par Edouard VI évêque de Chichester et sacré suivant le nouveau rite, il fit sa soumission, se fixa à Londres et fut réhabilité, sans aucune allusion à la nullité de sa consécration épiscopale, par Bonner, évêque de Londres ; cf. Acte de réhabilitation, dans Denny et Lacey, op. cil, p. 149, n. 2, et Boudinhon, op. cit., p. 71. Mais cette réhabilitation date du 14 juillet 1554 ; elle est antérieure à la réconciliation de l’Angleterre, qui est du 30 novembre : Bonner lui-même ne fut réconcilié qu’en février 1555. C’est donc un acte personnel de l'évêque de Londres, n’ayant aucune valeur.

Si le légat ne jugea pas à propos de conférer le caractère épiscopal aux six intrus, il n’agit pas de même avec les prêtres. Les documents cités plus baut permettent déjà de l’affirmer avec certitude ; autrement Pôle ne se serait pas montré d’accord avec ses principes et n’aurait pas obéi aux instructions qui lui étaient données. Mais il est impossible de dire si ces réordinations de prêtres furent nombreuses sous le