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1996
PARASCANDOLI PARENTÉ (EMPÊCHEMENTS DE


probablement de Naples, d’après L. Wadding, op. cit., p. 157 et les continuateurs de J.-H. Sbaralea, op. cit., p. 159, il fut lecteur de théologie, plusieurs fois gardien, ensuite custode et enfin définiteur général et consulteur de la suprême Inquisition. Il est l’auteur d’un Spicilegium euangelicum ex sanctorum Patrum gravissimorumque scriplorum messe collectum, dont la première partie fut publiée à Naples en 1647, et la seconde en 1652.

L. Wadding, Scriplores O. M., Rome, 1906, p. 157 ; J.-H. Sbaralea, Supplementum, 2e éd., t. ii, p. 159.

Ara. Teetært.

    1. PARENTÉ (EMPÊCHEMENTS DE)##


PARENTÉ (EMPÊCHEMENTS DE). - On

appelle parenté « le lien de consanguinité ou, par extension, d’alliance, qui lie plusieurs personnes entre elles ». Nouveau Larousse, au mot Parente. En acceptant cette définition, et en nous plaçant au point de vue de leurs effets canoniques — le seul qui intéresse le théologien — nous étudierons ici les différentes espèces de parenté. I. Parenté naturelle, ou consanguinité ; II. Parenté par alliance, ou affinité (nous en rapprocherons l’honnêteté publique) ; III. Parenté légale, ou adoption ; IV. Parenté spirituelle.

I. Parenté naturelle ou consanguinité. — 1° Définition.

Il y a parenté naturelle ou consanguinité

entre deux personnes, lorsqu’il y a entre elles communauté de sang, soit que l’une descende de l’autre, soit que toutes deux descendent d’une souche commune. Dans le premier cas, la parenté est dite en ligne directe (aïeul, père, fils, petit-fils…) ; dans le second, elle est dite en ligne collatérale (frères, cousins, oncles et neveux).

Pour calculer le degré de parenté en ligne directe entre deux personnes, il n’y a qu’à compter le nombre de générations qui les sépare : le père et sa fille sont consanguins en ligne directe au premier degré ; le grand’père et sa petite-fille, au deuxième degré, etc.

En ligne collatérale, le droit canonique ne calcule pas le degré de parenté comme notre droit civil français. Ce dernier a conservé l’usage romain : il additionne les générations qui séparent l’auteur commun de chacune des deux personnes dont il s’agit de déterminer la parenté ; c’est le système, a-t-on dit, de l’échelle double. Dans le tableau suivant :

Paul

Pierre

Jeanne

Léon

Henri

Berthe

deux générations séparent Léon de Paul, et trois séparent Berthe de Paul. Le droit civil les additionne et déclare que Berthe et Léon sont parents au cinquième degré.

Le droit canonique, au contraire, a conservé l’usage germanique : il n’additionne pas les générations, il les compte séparément : c’est le système de l’échelle simple. Il dira donc, dans l’exemple ci-dessus, que Léon et Henri sont parents au deuxième degré égal (cousins germains), puisqu’il y a deux générations de Léon à Paul, d’une part, et deux générations également de Henri à Paul, d’autre part. Quant à Léon et Berthe, il dira qu’ils sont parents du deuxième au troisième degré (oncle et nièce à la mode de Bretagne).

Lorsque, en ligne collatérale, le nombre des générations n’est pas le même des deux côtés de la ligne, c’est le côté le plus long qui détermine le degré juridique de parenté : si duo Iractus sint inœquales, tôt (sunt) gradus quoi generationes in tractu longiori. Code de droit cano nique, can. 96, § 3. Dans l’exemple cité on dira donc, pour simplifier, que Léon et Berthe sont parents au troisième degré.

Empêchement qui en résulte.

La consanguinité,

dans certaines conditions, est un empêchement dirimant au mariage : et, en ce qui regarde cet empêchement, il n’y a aucune différence à faire entre la parenté résultant d’une union légitime, et celle qui résulte d’une union illégitime.

1. En ligne directe, dit le Code, can. 1076, le mariage est nul entre tous les ascendants et les descendants. Cet empêchement est certainement de droit naturel, lorsqu’il s’agit de la consanguinité en ligne directe au premier degré (mère et fils, père et fille), et plus probablement aussi pour les autres degrés (grand’mère et petit-fils, etc.). Et c’est pourquoi l’Église n’autorise jamais le mariage s’il subsiste le moindre doute au sujet de cet empêchement. Can. 1076, § 3.

2. En ligne collatérale, le mariage entre frère et sœur est certainement interdit par le droit naturel ; aussi l’Église ne dispense jamais de cet empêchement s’il subsiste le moindre doute à ce sujet. Can. 1076, § 3. Mais au delà du premier degré, même entre oncle et nièce, tante et neveu, l’interdiction du mariage est certainement de droit positif, et la législation canonique a beaucoup varié sur ce point au cours des siècles.

Limitée d’abord au quatrième degré de la computation romaine, c’est-à-dire aux cousins germains, cette interdiction, au VIe siècle, fut étendue aux cousins issus de germains, conciles d’Épaone, 517 ; de Clermont, 535, etc., et même, au viiie siècle, sous l’inlluence de Lev., xvii, 6, à toute la parenté. Concile de Borne, 721 ; Lettre de Grégoire II à saint Boni face (726), Mon. Germ. hist., Epistolie, t. iii, p. 275.

Pour bien comprendre ces textes, il faut savoir qu’en droit romain, au moins selon l’interprétation alors en usage, les parents n’héritaient pas au delà du septième degré. On en avait conclu en général que la parenté plus éloignée ne produisait aucun effet légal. Interdire le mariage entre parents, c’était en fait limiter l’interdiction au septième degré de la computation romaine.

Cette interdiction jusqu’au septième degré fut conservée, non cependant sans résistance, même quand l’Église eut adopté la computation germanique des degrés de parenté : ce qui étendait cette interdiction jusqu’aux 13e et 14 1’degrés de la computation romaine ! Voir Esmein-Genestal, Le mariage en droit canonique, t. i, 2 « éd., Paris, 1929, p. 371-390.

Une prohibition si étendue « avait d’immenses inconvénients. 11 était impossible qu’elle ne fût pas fréquemment violée, même de très bonne foi, à une époque surtout où, de génération en génération, les membres d’une famille restaient au même lieu, et où les mariages se faisaient presque toujours entre familles voisines. La prohibition du septième degré était une menace perpétuelle contre la stabilité des mariages » dont beaucoup, pour ce motif, pouvaient être démontrés nuls. « Une réforme s’imposait. Elle fut opérée en 1215 par le quatrième concile du Latran, qui supprima trois degrés défendus, restreignant au quatrième degré la prohibition du mariage entre parents. » Esmein, op. cit., p. 391.

En 1917, le Code de droit canonique a limité au troisième degré l’empêchement de consanguinité en ligne collatérale ; dans la discipline actuelle par conséquent, le mariage serait nul entre frère et sœur (1 er degré), entre oncle et nièce, tante et neveu, cousin et cousine germaine (2° degré) ; entre tante et neveu à la mode de Bretagne, oncle et nièce à la mode de Bretagne, cousin et cousine issus de germains (3e degré).

Voici du reste la liste de tous les empêchements de