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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 11.2.djvu/59

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ORDRE. RITE PRIMITIF, TEXTES LITURGIOUES


supplice. Ils étaient l’objet d'égards particuliers. Les lapsi recouraient à eux en vue de leur réconciliation. Voir S. Cyprien, Epist., xv, n. 1, 4 ; xvii, 1 ; xviii, 1 ; édit. Hartel, p. 513, 521, 523 ; Tcrtullien, De pudicitia, c. xxii, P. L., t. ii, col. 1026. Mais de plus., et c’est le point qui nous intéresse présentement, la « confession « était un titre pour être promu aux ordres ecclésiastiques. Cf. S. Cyprien, Episl., xxxix, 1, édit. Hartel, p. 581 ; Tertullien, Adv. valentinianos, c. iv, P. L., t. iii, col. 516. Pour avoir confessé généreusement leur foi, Aurelius et Celerinus furent élevés par saint Cyprien au rang de lecteur. Epist., xxxvin, xxxix, édit. Hartel, p. 579-81, 581-85, l'évêque les jugeant trop jeunes pour le sacerdoce. Les textes de saint Cyprien invitent à penser que les confesseurs ainsi désignés seront régulièrement promus.

La Tradition apostolique, au contraire, et plusieurs des documents qui en dérivent donnent une impression toute différente et semblent indiquer que, dans le cas de confesseurs ayant subi de graves peines, une ordination au sens propre du mot n’est pas nécessaire pour qu’ils participent aux honneurs (peut-être même aux pouvoirs) du diaconat et du presbytérat, l'épiscopat étant d’ailleurs formellement exclu.

Il est difficile, à la vérité, de se représenter l'état primitif du texte, et les divers témoins sont loin d'être d’accord. La leçon qui est fournie par le texte copte (et le texte arabe) paraît la plus ancienne, elle coïncide d’ailleurs sensiblement avec celle du Testament (qui est notablement plus récente).

Confessori autem, si in Qri lestimonium emittit

vinculis fuit propter noTien et confessionem in vinculis

Domini, manus non impDnæt in tor.nentis propter no tur ad ininisterium (le diamen Dai, manus ei propter

conit) vel presbyteratu ii, hoc non imponatur ad dia namque dignitatem presbyconatum neq le item ad pres teratus confessione sua habyteratum. Habat enim ho bet. Sin aute n constituentnorem cleri, cum per confes dus est episcopus, manus ei sionem a manu Dei protectus

imponatur. Tradition, texte fuerit. Si in episcopam ordi copte. natur, digaus est qitoque impositione manus. Tesl.

Les Canons d’Hippoh/le donnent une leçon analogue, s’il s’agit d’un confesseur :

talis meretur gradum presbyteralem coram Deo, non secundum ordinationem qure fit ab episcopo. Immo confessio est obdinatio E.ius. Quodsi vero episcopus fit, ordinetur. Can. 13-44.

Le texte éthiopien de la Tradition laisse l’impression qu’il a été fortement retouché. Le voici tel que Duchesne le traduit d’après l’anglais de Horner :

Si confessor fuit in loco pœnse in vinculis pro nomine Christi, non extendatur manus super cura ad ininisterium [quia] id est opas diaconi, [sed utj (lire plutôt nec) ad presbyteratuin quia habuit honorem presbyteratus eo quod confessus est [) episcopus eum ordinabit cxlendens mauum super eum.

Visiblement ce texte est tronqué et en le rapprochant des trois précédents il conviendrait sans doute de supprimer les mots entre [ ] et d’ajouter après confessus est : Si episcopus ordinandus est. Que le texte primitif se soit rapproché davantage de la rédaction copte, ou de celle des Canons, c’est ce que montrent deux faits : 1. La règle que nos quatre témoins indiquent ensuite pour les confesseurs qui n’ont subi que de légers inconvénients. Tous marquent que, par opposition aux précédents, ils doivent, si on les élève aux ordres, recevoir l’imposition des mains. 2. Une remarque extrêmement curieuse des Canons d' Hippohjte, indiquant que la règle vaut pour les esclaves :

Si talis, cum servus alicujus esset, propter Christum cruciatus pertulit, talis similiter est presbyter gregi. Quanquam enim formam presbyteratus non acceperit, tamen

spiritum presbyteratus adeptus est : episcopus igitur omittat orationis pahtem quæ ad Spiritum Sanctum pertinet.

Il va sans dire qu’il serait prématuré d'établir une théorie quelconque sur des textes dont la conservation est aussi mal garantie et dont l’origine reste suspecte. Si réellement il s’agit d’un abus qui ait existé, i ! faut supposer qu’il s'était localement introduit sous l’influence montaniste.

Quoi qu’il en soit, le texte reçut bien vite des corrections. On a vu celle de la version éthiopienne. Celle de l’Epitome, xiv, et celle des Constitutions apostolimes, XVIII, xxiii, est plus radicale. D’ailleurs, à leur époque, l'ère des confesseurs n'était plus. L’Epitome déclare (et les Constitutions s’expriment de manière sensiblement pareille) : « Le confesseur n’est pas ordonné, car sa confession est affaire de volonté et de support ; mais il est digne d’un grand honneur, parce qu’il a confessé devant les gentils et les rois le nom de Dieu. Que si l’on a besoin de lui comme évoque ou comme diacre ou comme prêtre, qu’il soit ordonna. Mais si un confesseur non ordonné s’adjuge une de ces dignités sous prétexte qu’il a confessé (le Christ), qu’il soit déposé, car il n’est pas (ce qu’il prétend), puisqu’il a renié l’ordre établi par le Christ, et est pire qu’un infidèle. »

g. Autres « ordinations ». — La Tradition apostolique parle de « l’ordination » des veuves, de ordinatione viduarum : elle déclare que la veuve ne peut être « ordonnée » que si elle est déjà éprouvée depuis longtemps. Tertullien ajoute qu’elle doit être veuve d’un seul mari, Ad uxorem, I, vii, P. L., t. i, col. 1285. Cette « ordination » est une simple agrégation au service de l'Église, sans consignation, c’est-à-dire sans imposition des mains. Vraisemblablement, ces veuves officiellement reconnues sont une sorte de diaconesses, voir t. iv, col. 691 sq. D’autres veuves, après la mort de leur mai, faisaient vœu de continence et occupaient dans l'Église un rang d’honneur à côté des vierges ; elles ne remplissaient aucune fonction liturgique. L’Epitome, ix, x, xvi, et les Constitutions apostoliques, VIII, xix, 25, règlent la discipline des unes et des autres. Mais ces documents indiquent que la diaconesse reçoit l’imposition des mains del'évêque, en présence du presbyt rium, des diacres et des autres diaconesses. Le rite est accompagné d’une priée dans laquelle l'évêque demande pour elle l’effusion du Saint-Esprit sïç Staxovtav. Mais l’imposition des mains est rejetée par les documents plus anciens, Tradition apostolique, avec toutes ses versions, et le concile de Nice.-, can. 18 ; cf. Funk, t. i, p. 525, n. xix.

En ce qui concerne les vierges, la Tradition déclare qu’elles ne recevront pas l’imposition des mains ; c’est le cœur qui fait les vierges.

De même, ceux qui ont reçu de Dieu le charisme de la « uérison ou de la prophétie ne devront pas recevoir l’imposition des mains, jusqu'à ce que, ayant prouvé par les faits la vérité du don divin, ils soient ordonnés, s’ils le demandent, Canons d’Hippolt ; te, 53, 54. ou si l’on a besoin d’eux comme évêques, diacres ou prêtres, Epitome, xvii ; Constitutions apostoliques, VIII, xxvi.

De ces documents dépendant de la Tradition, il faut rapprocher l’Eucologe de Sérapion, qui doit être daté du milieu du ive siècle. Ce document ne décrit pas les rites de l’ordination, mais il indique tiès clairement le rite de l’imposition des mains pour la triple ordination au diaconat, au presbytérat et à l'épiscopat, ^etpoQscna xaTacxdcæcoç Stocxôvcov… 71p£aêuTspwv… smaxÔTccov, avec les prières qui les accompagnent respectivement. Ces prières diffèrent sensiblement, pour la forme, du moins, de celles que