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PAUL V


laïcs, d’entrer en cognoissance de cause pour ce sujet, nous contentans d’en apprendre les résolutions par la bouche de nos pasteurs, auxquels nous adhérons très régulièrement. » V. Martin, op. cit., p. 374. Les cahiers furent remis au roi, qui se réserva d’y répondre plus tard.

Le clergé n’avait guère à espérer une publication du concile par le roi, malgré les bonnes dispositions de la régente, Marie de Médicis, encouragées par Ubaldini et par Paul V. Il ne pouvait compter que sur lui-mêim. C’est ce qu’il fit à l’assemblée qui se réunit en mai 1615, présidée par du Perron, avec deLaRochefoucauld comme suppléant. La publication du concile par le clergé seul n’était pas sans inconvénients. L’opposition ne désarmerait pas ; on pouvait craindre la désapprobation royale et se demander comment les tribunaux jugeraient les infractions aux décrets conciliaires. Mais il apparut bientôt que la reine-mère se réjouissail plutôt de ce mode de publication : ne pouvant la réaliser elle-même, elle acceptait de la voir accomplie, même en dehors d’elle. Le clergé prenait conscience de la distinction du spirituel et du temporel ; le premier étant du ressort exclusif de l’Église, il se sentait une autorité suffisante pour régler lui-même cette question, sans aucun recours au pouvoir temporel. Ainsi tombaient les scrupules et, le 7 juillet 1615, l’assemblée recevait unanimement le concile : elle décidait que, dans six mois au plus tard, dans chaque province ecclésiastique, seraient tenus des conciles provint iaux et, dans chaque diocèse, des synodes, dans lesquels les décrets de Trente seraient reçus « suivant la déclaration des États généraux de ce royaume dont l’article est inséré au pié du présent acte ». Odespun, Concilia novissima Galliæ. Conventus cleri Francise Parisiis congregati anno 1615. L’attitude de la reine empêcha les ministres de se plaindre. Malgré la réserve insérée dans l’acte de l’assemblée, Rome se montra satisfaite. Paul V envoya des brefs de louange et de remerciement aux cardinaux du Perron et de La Rochefoucauld, ainsi qu’au roi et à la reine-mère. Cf. arch. vat., arm. XI. V. vol. 11, n. 46, 17, 19 et 50.

4° La persécution en Angleterre. — La conjuration, tramée par Catesby et quelques catholiques anglais, las des mesures vexatoircs dont souffraient leurs coreligionnaires, fut découverte le 5 novembre L605. Elle servit au gouvernement de Jacques I er de prétexte pour Intensifier la persécution contre ceux qui étaient fidèles à l’ancienne religion. Cf. D. Jardine, A narrative of the gunpoivder plot, Londres 1857, Gérard, What iras the gunpowder plot ? Londres, 1897 ; < rardiner, What gunpowder plot ivas ? Londres, 1897 ; Gérard, The gunpowder plot and the gunpowder plotters, in repli/ to the prof. Gardiner, Londres, 1897 ; E. Prampain, I.a conjuration des poudres, dans Kwue des queutions historiques, t. xl, 1886, p. l" :  ; 163.

I ne loi du 27 mai 1606 s’ajouta, malgré l’intervention d’Henri IV, à l’ancienne législation. Elle contient plus de 70 articles, Infligeant diverses peines aux catholiques, suivant leur condition, incapacités, déchéances, amendes, confiscation des biens, etc. Cf. Lingard, Histoire d’Angleterre, t. iii, Paris, 1840, p. 137-138. In nouveau serment d’allégeance dont

le refus comportait la prison perpétuelle et la confiscation des biens — était impose aux CBtholIqUi

nouveau serment devait susciter de vives controverses, el j’t < r la division parmi les catholiques anglais. Il engageait à reconnaître que Jacques I™ it. ni roi légitime, que le pape n’avait aucun pouvoir de le déposeï el de d< liet c injel du erment de fidélité, à | irder au roi fidélité el obéisi am e, m excommunications pontificales, à le prol contre les conjurations et les attaques, a dénoncer les

D1CT. Dl. MM ni. cathol.

conjurés, à rejeter comme impie et hérétique cette doctrine condamnable, suivant laquelle les princes excommuniés ou privés de leur royaume par le pape peuvent être déposés et mis à mort par leurs sujets, à considérer comme de foi et obligatoire en conscience que ni le pape ni qui que ce soit n’a le pouvoir de délier de ce serment, justement imposé par la puissance légitime, ni d’en dispenser. Il devait être prêté suivant le sens des mots et sans équivoque.

Aussitôt se posa, pour les catholiques anglais, la question de la légitimité du serment. La suprématie du roi dans les affaires spirituelles n’était pas explicitement affirmée. La doctrine de l’autorité du pape dans la déposition des rois, si elle était enseignée par les théologiens, n’était pas de foi. Les qualifications « impie et hérétique » pouvaient ne s’appliquer qu’à la théorie du régicide et non à la simple déposition. Celui qui prêtait serment ne pouvait-il l’entendre dans ce sens modéré ? C’est ce que pensèrent l’archiprêtre Blackwall et plusieurs prêtres séculiers, à rencontre des bénédictins et des jésuites. La controverse fui portée à Rome. L’ambassadeur français à Rome, de Brèves, invita le pape à céder pour éviter de la part du roi d’Angleterre de nouvelles rigueurs. Malgré cette intervention, Paul V, par un bref du 22 septembre 1606, condamna le serment, comme contenant des choses contraires à la foi et au salut des âmes. Cette condamnation s’explique par les idées de l’époque sur le pouvoir du pape de déposer les rois. De Brèves rapporte que, au plus fort de la controverse qui suivit, ayant rapporté au pape, en 1609, que le roi d’Angleterre « voulait le reconnaître pour le premier évêque et chef de l’Église en ce qui concerne le spirituel, pourvu qu’il se départe de la prétention qu’il a de pouvoir déposer les rois », il reçut pour réponse que Sa Sainteté ne pouvait « faire ceste déclaration qu’elle ne fust au mesme temps Elle-même tenue pour hérétique ». De Brèves à Puisieux, 18 août 1609, dans.1. de la Scrvière. De Jacobo I Angliæ rege cum cardinali R. Bellarmino S..]. super potestate cum regia tum pontificia disputante {1607-160 !)), Paris, 1900, p. 115. Le bref est communiqué par le nouveau supérieur des jésuites, Holtby, à Blackwall, qui le publie en le présentant comme le dictum particulier de Paul V et refuse d’en tenir compte. Dans une circulaire du 7 juillet 1607, l’arcbipiétre invile le clergé à suivre son exemple et à prêter erment. Beaucoup sont indécis ; on croit le pape mal informé, renseigné seulement par les jésuites. Paul V, dans une lettre du 22 août, dit avoir étudié lui-même la question ; il fait réfuter Blackwall par Persons et Bellarmin. Blackwall répond a Bellarmin, Le 13 novembre. Cf. de la Servièrc, op. cit., p. 27. Déposé par le pape. Blackwall est remplacé, le l or février 1608, par G. Birkhead. Ce dernier déclare, le 16 août 1611, que son prédécesseur et tous les prêtres qm ont prêté serment sont soumis aux ccnsui. ecclésiastiques.

Le roi veut justifier le serment. Il publie, sans nom d’auteur, Triplici nodo triplex cuneus, sive apologia pro juramento fldelitatls adversus duo brevia Pauli V d cpistulam tard. Bellarmini ad’>. Blackwellum arclii presbyterum nuper scriptam, Londres, 1607, il s’i I force de démontrer que le serment n’exige que l’obéis’i Ile et de prouver par [’Écriture et la tradition qu’aucune puissance humaine ne peut dégages* les sujets de l’obéissance due aux mis. même s’ils sont

Sous le nom de son chapelain. M. TOTtU*,

Bellarmin donne la réplique, en exposant la th<

romaine et en mont tant les erreurs script maires el

tiques de l’auteur, Responsto M. Tortt ad Ubruni icrlptum i riplti

Jacques I" ne se tint pas pour battu et publia. on nom cette fois, une 2e édition, revue et COI i >

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