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PEINES ECCLÉSIASTIQUES. CENSURES


commission d’interprétation le 14 juillet 1922, Acta ap. Sedis, t. xiv, p. 530.

Toutes ces règles concernant la monition laissent intactes les dispositions du fameux canon 2222, dont nous avons déjà parlé à propos de Vêlement juridique du délit, à savoir : dans les cas de scandale ou de gravité spéciale de transgression de la loi, le supérieur peut frapper le délinquant de justes peines, sans aucune menace préalable, même si la loi ne prévoyait aucune sanction pénale. A fortiori, si une sanction quelconque (soit latæ, soit ferendæ sententiœ) était prévue.

2. Les suites de la peine.

a) Toute peine, une fois infligée, accompagne le coupable partout, même si le droit du supérieur vient à cesser, à moins que le contraire ne soit expressément indiqué. Can. 2226, § 4.

b) Si la peine est latæ. sententiæ (qu’elle soit médicinale ou vindicative), le coupable, conscient de son délit, est atteint par elle ipso facto, tant au for interne qu’au for externe. Can. 2232, § 1. Toutefois, le délinquant peut, jusqu’à ce qu’une sentence déclaraloire soit intervenue, ne pas tenir compte de la peine toutes les fois qu’il ne le pourrait sans se diffamer ; en outre, au for externe, personne ne peut exiger de lui qu’il observe sa peine, à moins que le délit ne soit notoire. Can. 2232, § 1. Cette disposition très favorable du nouveau droit, supprime les anciennes distinctions que faisaient les auteurs entre peines positives, négatives ou mixtes. Cf. d’Annibale, Summula, t. i, n. 309 ; Wernz, Jus decrctalium, t. vi, n. 63.

La règle posée par le Code est générale en même temps que très claire : nul n’est obligé de se trahir ; en conséquence, le délinquant est excusé de l’observation de la peine toutes les fois qu’il ne peut le faire sans infamie. C’est ainsi qu’un curé ayant encouru une excommunication pour un délit occulte, peut, en attendant de pouvoir être absous, célébrer la messe et administrer les sacrements : de même, un bénéficier suspens a beneficio n’est pas obligé de refuser les revenus de son bénéfice qu’on lui offre ou la nomination à un autre bénéfice qu’on lui propose, si, par ce refus, il devait se trahir. Mais il va de soi qu’après une sentence (déclaratoire ou condamnatoire), tout droit à la réputation étant perdu, la peine devra être strictement observée.

c) A noter, de plus, que la sentence déclaratoire, prononcée par le supérieur à la suite d’une peine encourue ipso facto, a un effet rétroactif jusqu’au moment où le délit a été commis. Can. 2232, § 2.

4° Remise des peines. - C’est le mode le plus habituel de faire cesser la peine. Pourtant celle-ci peut prendre fin également : par l’accomplissement intégral ou expiation ; par la mort du coupable, si la peine est personnelle (sauf s’il s’agit de la privation des sulTrages ou de la sépulture de l’Église) ; mais unepeine réelle reste à la charge « les héritiers lorsqu’une sentence a été prononcée ; par la prescription, chaque fois que l’action pénale ne sera pas intentée dans les délais prévus au canon 1703 ; ces délais sont variables selon lis différents crimes ou délits. Voir PRESCRIPTION.

La remise de la peine est l’acte par lequel le supérieur légitime la supprime ou l’éteint. Cette remise se fait par absolution s’il s’agit de censures, et par dispense, s’il s’auit de peines vindicatives. On d< que [’absolution est un acte de justice, et que, par conséquent, elle doit être accordée -i tout délinquant qui revient a résipiscence, la dispense, au contraire,

est (in acte de i/r<iee. qui dépend « lu bon vouloir du

supérieur ; cette dispense peu) doni oquée par

lui. ou même cesser d’elle-même, si le motif « esse.

Contre un refus d’absolution on peut tain appel ; contre un refus « le dispense il tl’) a lieu qu’a lin

recours.

DICT. DE THÉOL. CATBOL.

1. La remise de la peine ne peut être faite que par l’autorité compétente. Cette autorité appartient : a) à celui qui a porté la loi ou la peine, mais non au juge qui n’a fait que l’appliquer ; b) à son successeur ou à son supérieur ; c) à celui qui a reçu le pouvoir soit par le droit, soit par délégation spéciale ; d) enfin à celui qui peut dispenser de la loi, ce pouvoir renfermant implicitement la faculté de remettre la peine attachée à sa violation. Can. 2236.

2. En outre, des pouvoirs spéciaux sont concédés aux Ordinaires par le droit général :

a) Dans les cas publics (au sens du canon 2197), l’Ordinaire peut remettre les peines latæ sententiæ établies par le droit commun. Il faut excepter toutefois : les causes déférées au for contentieux, les censures réservées au Saint-Siège ; certaines peines vindicatives telles que l’inhabileté juridique aux offices, bénéfices, dignités ou emplois ecclésiastiques : la privation de ces mêmes emplois ou offices, ainsi que du droit de vote ou d’éligibilité, du droit de patronat, d’un privilège ou d’une grâce accordée par le Saint-Siège ; la suspense perpétuelle et l’infamie de droit. Can. 2237, § 1.

b) Dans les cas occultes, l’Ordinaire peut remettre, par lui-même ou son délégué, toutes les peines latæ sententise établies par le droit commun, sauf les censures spécialement ou très spécialement réservées au Saint-Siège. Can. 2237, § 2.

3. De plus, les confesseurs peuvent absoudre de toutes les censures non réservées, can. 2253, § 1 ; en outre, ils reçoivent du droit des pouvoirs spéciaux pour absoudre des censures réservées, can. 2254, ou dispenser des peines vindicatives, can. 2290, dans les cas urgents.

La remise d’une peine est nulle de plein droit si elle a été extorquée par la violence ou la crainte grave. Can. 2238. Cette remise peut être accordée validement à une personne présente ou absente, absolument ou sous condition, au for interne ou au for externe, de vive voix ou par écrit : ce dernier mode est préférable lorsque la peine a été, elle aussi, infligée par écrit, afin qu’il soit possible d’opposer au premier document un autre de même force.

IV. Des peines médicinales ou censures. — 1. (lénéralités sur les censures. — 2. Des censures en particulier.

Généralités.

Les censures sont des peines qui,

dans l’esprit de l’Église, sont destinées à ramener les coupables à résipiscence.

On trouvera l’essentiel de cette matière dans l’exposé qui a été fait à l’article CENSURES ecclésiastiques. Nous ne toucherons ici que les points sur lesquels le Code a apporté des modifications ou des précisions.

1. Notion.

Le canon 2241 définit la censure : Une peine dont l’effet est de priver un homme baptisé, délinquant et contumace, de certains biens spirituels ou annexés aux spirituels, jusqu’à ce que. sa contumace ayant cessé, il en reçoive l’absolution. Lu tant que peine, la censure ne peut frapper qu’un délit externe (ce qui ne veut pas dire public), grave et consommé. En tant que peine médicinale, la censure présuppose la contumace, qu’elle a pour but « le briser ; dès que cette contumace a cessé, le coupable a droit a l’absolut ion.

Donc, de par leur nature même, les «  « usures ne

peuvent pas être Infligées pour un temps déterminé « ni pour toujours, sinon la peine serait indicative.

Pourtant, il n’est pas nécessaire que, dans chaque « .is pai i Iculier, « m prévoie l’amendement « in « oupable a une échéance plus « m moins proche ; la loi se pré

occupe de it « |iii arrive ordinairement. si. par eXl I p

t khi. le coupable ne s’amendait pas. il resterait

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